VALAT de LAGARAUD |
- nous défendre, - nous informer. |
Source : Secrétariat d'Etat aux personnes
agées
Sicom 8, avenue de Ségur, 75007 Paris
Rédaction : décembre 2001
Mise en ligne : décembre 2001
Il n'a été retenu que les dispositions concernant l'
APA à domicile.
On peut consulter le document complet sur le
site concerné.
Comment exploiter ce document?
Le sommaire ci-après permet, grâce aux liens entre les numéros de pages et les parties (chapitres, paragraphes, etc ) qui s'y rapportent, d'accéder rapidement aux points à connaître ou élucider.
De même, en cliquant sur le titre ou la flèche en regard du titre, on revient au sommaire.
A la fin du document, un tableau permet d'accéder aux décrets d'application de la loi et autres textes y relatifs.
L'APA, pourquoi ? page 6
• Qu'est-ce que l'allocation personnalisée d'autonomie ? page 7
• Cinq objectifs prioritaires page 7
• Les "plus" de l'APA page 8
L'APA, pour qui ? page 9
• La résidence page 9
• L'âge page 10
• La perte d'autonomie page 10
AGGIR : -10 critères discriminants p 10
- 7 variables illustratives p 10
- 6 GIR (Groupes Iso-Ressources) p 11
L'APA, comment ? page 12
• Le dossier de demande page 12
• L’instruction du dossier page 13
La procédure d'attribution page 16
• La commission de l'APA page 17
• Le rôle de la commission p 17
• La notification de la décision page 17
• La procédure d'urgence page 18
• Le recours amiable page 18
• Le recours auprès de la commission départementale d'aide sociale p 19
• Le recours auprès de la commission centrale d'aide sociale p 19
L'APA à domicile page 20
I – LA DETERMINATION DU PLAN D’AIDE ET DE L’APA page 21
• Le contenu du plan d'aide p 21
• L'élaboration du plan page 22
• Le montant de l'APA p 22
• La participation du bénéficiaire page 23
• Le calcul de l'allocation page 24
• Les ressources prises en compte page 25
• Les ressources non prises en compte p 25
• Les règles de non-cumul page 26
• Le versement de l’APA p 26
II – LES MODALITES D’UTILISATION DE L’APA page 27
Le recours à un organisme spécialisé p 27
• Les associations prestataires p 27
• L'agrément p 27
L’emploi d’un salarié par une personne âgée en perte d’autonomie page 28
Les associations mandataires p 28
Les étapes de l'attribution de l'APA p 28
La transition avec les autres prestations page 42
• De la PSD à l’APA p 42
• De la PED à l’APA p 43
• De l’ACTP à l’APA p 44
• L’allocation différentielle p 45
Les autres avantages de l'APA page 47
• Exonération sociale p 48
• Déduction fiscale p 49
• Le contrôle de l'effectivité de l'aide p 52
• La suspension de l'aide p 52
• Les possibilités de recours amiable p 53
2 L’organisation et le financement de l’APA tableau
La coordination du dispositif
• Des dispositifs conventionnels
• La coordination de l'action gérontologique
Le fonds de financement
• Le conseil d'administration
• Le conseil de surveillance
• Les recettes du fonds
• Les dépenses du fonds
• La répartition entre les départements
• Le montant par département
La loi APA et la réforme de la tarification
I – RAPPEL DES GRANDES LIGNES DE LA REFORME
• Les origines de la réforme
• Les principes de la réforme de la tarification
• Le tarif hébergement
• Le budget soins
• Le tarif dépendance
• La fixation et le paiement des tarifs
• Les principes comptables et gestionnaires
• La qualité des prestations
• La convention tripartite
II – LA LOI DU 20 JUILLET 2001 ET LA REFORME DE LA TARIFICATION
• Expérimentation d’une dotation « dépendance » globale
• La tarification provisoire
• La procédure normale de fixation des différents tarifs
• La révision des tarifs dépendance
• Instauration d’une caisse pivot
• Détermination des tarifs dépendance dans les établissements de moins de 25 places
L'évaluation du dispositif
• Un suivi statistique et financier
• Une évaluation du développement du dispositif
• Un bilan au Parlement
3 La loi Page XX
Decret 2001 1084 page 94
DECRET 2001 1085 page 114
Decret 2001 1086 page 127
Decret 2001 1087 page 131
page 5
Le
vieillissement de la population – et ses conséquences sur la perte d’autonomie
des personnes très âgées – s’annoncent comme l’un des défis majeurs de ce
siècle.
Défi économique, car le développement du maintien à
domicile, le plus longtemps possible, est la seule façon de concilier les
souhaits des personnes âgées et de leurs familles
avec la
nécessaire maîtrise des dépenses sociales. Dans le même temps, pour toutes les
personnes âgées qui en ont besoin, il faut aussi renforcer la capacité des
établissements d’accueil et promouvoir la qualité dans ces structures.
Défi social enfin, car la prise en charge de la perte d’autonomie repose sur une solidarité sans faille entre les générations.
La prestation spécifique dépendance, premier essai de réponse à ces défis, a vite rencontré ses limites, au point de concentrer sur elle des critiques venues de tous les horizons et de se développer dans des proportions que chacun sait très inférieures à la réalité des besoins.
L’allocation personnalisée d’autonomie entend apporter des réponses plus en
phase avec les attentes individuelles et la nécessité d’une solidarité
collective.
Son
originalité ne se situe pas seulement en termes quantitatifs, avec les
conditions d’accès plus larges d’une prestation universelle et la suppression du
frein psychologique du recours sur succession.
Elle
est aussi plus souple – notamment dans la conception du plan d’aide et ses
modalités d’utilisation
– et plus ambitieuse pour l’avenir, avec la création du Fonds de modernisation
de l’aide à domicile.
En établissement, l’APA s’inscrit pleinement dans le cadre de la réforme, décisive, du financement des établissements hébergeant les personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Ce guide pratique, qui pourra être mis à jour en fonction de l’évolution
du dispositif, a précisément pour objet de vous faciliter la tâche, en
rassemblant des dispositions contenues dans plusieurs textes législatifs ou
réglementaires et en les illustrant par des exemples. Il rend compte de cette
volonté d’adaptation
à la diversité des situations.
Un
moyen, parmi d’autres, pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui demeure
le cœur de l’APA : imaginer les moyens de rendre la vie plus facile
à ceux qui nous l’ont donnée…
page 6
L’APA
POURQUOI ?
Près de 800 000 personnes de plus de 60 ans sont confrontées à des situations de perte d’autonomie. Améliorer leur prise en charge : tel est l’objectif de la loi du 20 juillet 2001, qui crée l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
l'essentiel
• L’APA s’adresse aux personnes âgées résidant à domicile ou en établissement.
• Elle est attribuée dans les mêmes conditions sur tout le territoire.
• Elle n’est pas soumise à condition de ressources, mais son calcul tient compte des revenus du bénéficiaire.
• L’APA permet la prise en charge d’aides et de services diversifiés.
• C’est une allocation personnalisée, répondant aux besoins particuliers de chaque bénéficiaire.
• Elle est gérée par les départements.
• Sa gestion associe tous les partenaires concernés.
Qu’est-ce que l’allocation personnalisée
d’autonomie ?
L’ambition de l’APA est de renforcer la prise en charge des personnes en perte d’autonomie,
en leur permettant de bénéficier des aides nécessaires à l’accomplissement des actes de la vie
courante. Elle remplace l’actuelle prestation spécifique dépendance (PSD), qui répondait
de manière trop partielle et inégale aux besoins identifiés.
La nouvelle allocation concerne à la fois les personnes âgées résidant à domicile et celles
demeurant en établissement. Elle est fondée sur le libre choix du lieu de vie de la personne âgée
et sur la possibilité, pour sa famille, de bénéficier d’un soutien dans l’aide qu’elle lui apporte.
La loi du 20 juillet 2001 définit cinq grandes orientations :
Instaurer un droit objectif et universel
L’allocation personnalisée s’adresse à l’ensemble des personnes âgées en perte d’autonomie nécessitant un soutien de la collectivité.
Elle est attribuée dans les mêmes conditions sur tout le territoire.
L’uniformisation des tarifs et des barèmes nationaux garantit l’égalité et la transparence du dispositif vis-à-vis des usagers. En effet, un tarif national fixe le montant maximum du plan d’aide à domicile
en fonction du degré de perte d’autonomie du bénéficiaire. Un barème national permet également
de déterminer, en fonction des ressources de l’usager, la participation restant à sa charge.
Élargir le champ des bénéficiaires
L’une des caractéristiques de l’APA est de supprimer la condition de ressources et ses effets de seuil.
La nouvelle allocation peut donc être attribuée à toute personne en perte d’autonomie,
dès lors qu’elle répond aux conditions de base fixées par la loi (voir chapitre « L’APA, pour qui ? »).
En outre, alors que la PSD était uniquement réservée aux personnes présentant un fort degré
de dépendance (GIR 1 à 3), l’APA s’adresse aussi aux personnes moyennement dépendantes (GIR 4).
Près de 800 000 personnes pourraient, à terme, répondre aux conditions d’attribution de l’APA.
Favoriser des prises en charge diversifiées
L’APA est une prestation en nature personnalisée : elle est donc affectée à des dépenses précisément adaptées aux besoins particuliers de chaque allocataire.
Ainsi, l’APA peut être mobilisée pour financer toute une palette de services tels que l’aide ménagère, l’accueil de jour, l’accueil temporaire, les aides techniques (pour la part non couverte par la Sécurité sociale) ou l’adaptation du logement et de l’environnement matériel. C’est à l’usager de choisir d’utiliser la totalité ou une partie seulement du « plan d’aide » proposé, ce dernier regroupant l’ensemble des aides et des services proposés (voir chapitre « L’APA à domicile »). Le bénéficiaire acquittera alors une participation sur la partie du plan d’aide choisie.
La création d’un « Fonds de modernisation de l’aide à domicile », intégré au « Fonds de financement de l’allocation personnalisé d’autonomie », permet de soutenir les actions de formation, la professionnalisation des intervenants à domicile, ainsi que l’innovation et l’amélioration de la qualité des services.
Garantir une gestion de proximité, rigoureuse et transparente
L’APA est gérée par les départements. La mise en œuvre de cette prestation se fait en associant
tous les partenaires concernés, sous la responsabilité du président du conseil général.
Ce partenariat s’illustre par la création d’une commission composée notamment de représentants
du département et des organismes de Sécurité sociale, afin d’éclairer les décisions du président du conseil général en matière d’attribution de l’APA.
Par ailleurs, afin de garantir l’effectivité des droits des usagers, la procédure administrative d’instruction et la liquidation de la prestation sont définies plus précisément (par exemple,
sur la date d’ouverture des droits).
Mobiliser la solidarité nationale
L’APA devant bénéficier à une population plus large et plus nombreuse, l’objectif est de conforter
les financements existants.
Un « Fonds de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie » a donc été créé. Une fraction de la contribution sociale généralisée (0,10 point de CSG jusqu’à présent affecté au Fonds de solidarité vieillesse) lui est consacrée, ainsi qu’une participation des régimes obligatoires d’assurance vieillesse.
Les ressources de ce Fonds compléteront l’apport des départements, selon des modalités particulières (voir « Le Fonds de financement »).
page 8
Les dispositions de la nouvelle loi présentent un certain nombre d’évolutions
par rapport au dispositif de la PSD :
•l’APA repose sur le principe d’un barème et de tarifs nationaux ;
•l’APA n’est pas soumise à condition de ressources ;
•l’APA s’adresse également aux personnes âgées appartenant aux GIR 4.
Elle inclut donc les personnes moyennement dépendantes ;
•les sommes versées au titre de l’APA ne font pas l’objet d’une récupération sur la succession
du bénéficiaire, ni sur les donations ;
•l’APA permet de prendre en charge des dépenses diversifiées, au-delà de la seule rémunération
des intervenants à domicile ;
•les droits à l’APA sont ouverts à compter de la date d’enregistrement du dossier complet.
page 9
La loi du 20 juillet 2001 fixe un certain nombre de règles générales d’accès à l’APA. Pour les demandeurs résidant à domicile comme pour ceux vivant en établissement, les conditions de résidence, d’âge et de perte d’autonomie sont identiques.
l'essentiel
• L’APA est accordée aux personnes âgées d’au moins 60 ans.
• Pour en bénéficier, il faut attester d’une résidence stable et régulière en France ou, à défaut, se faire domicilier auprès d’un organisme agréé.
• Les personnes classées dans les GIR 1 à 4 ont droit à l’APA, si elles remplissent les
conditions d’âge et de résidence requises.
• La perte d’autonomie est appréciée sur la base de la grille nationale AGGIR, que le demandeur
réside à domicile ou en établissement.
Pour prétendre au bénéfice de l’APA, le demandeur doit attester d’une résidence stable et régulière
en France. Au regard de la loi et du code de l’action sociale et des familles, cette disposition recouvre deux catégories de personnes :
• celles de nationalité française ayant leur résidence en France ;
• les personnes étrangères titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Si la condition de résidence stable et régulière n’est pas remplie, le demandeur peut toutefois
bénéficier de la prestation. Mais il doit alors se faire domicilier auprès d’un organisme public
social ou médico-social, agréé conjointement par le représentant de l’État dans le département
et par le président du conseil général. Cet organisme peut être :
• un centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS) ;
• un centre local d’information et de coordination (CLIC) ;
• un organisme régi par le code de la mutualité ;
• un service d’aide à domicile agréé.
Attention
La loi définit une condition de résidence et non de nationalité. Les personnes étrangères
peuvent donc prétendre à l’APA, dès lors qu’elles remplissent les conditions d’âge, de résidence
et de perte d’autonomie prévues par la loi, et qu’elles attestent d’une carte de résidence
ou d’un titre de séjour régulier.
Dans les textes
« Toute personne résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. » (article Ier de la loi du 20 juillet 2001)
page 10
L’allocation personnalisée d’autonomie ne peut être accordée qu’aux personnes âgées
de 60 ans et plus. Les demandeurs peuvent donc déposer leur dossier de demande dès leur
soixantième anniversaire.
Toutefois, les bénéficiaires ayant obtenu l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
avant 60 ans peuvent déposer une demande d’APA deux mois avant leur soixantième anniversaire.
Ils peuvent également le faire deux mois avant chaque date d’échéance du versement, cette dernière étant fixée dans la décision d’attribution ou lors de la dernière révision périodique.
page 10
L’APA s’adresse aux personnes qui, au-delà des soins qu’elles reçoivent, ont besoin
d’être aidées pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou dont l’état nécessite
d’être surveillé régulièrement.
La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources)
permet d’évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs.
À domicile, cette perte d’autonomie est appréciée par l’un des membres de l’équipe médico-sociale en charge de l’évaluation. En établissement, elle est effectuée sous la responsabilité du médecin coordonnateur ou, à défaut, de tout médecin conventionné.
Les 10 variables discriminantes:
L’évaluation se fait sur la base de dix variables relatives à la perte d’autonomie physique et psychique. Seules ces dix variables, dites « discriminantes », sont utilisées pour le calcul du GIR :
C:• Cohérence : converser et/ou se comporter de façon sensée ;
O:• Orientation : se repérer dans le temps, dans les moments de la journée et dans les lieux ;
T: • Toilette : se laver seul ;
H: • Habillage : s’habiller, se déshabiller, se présenter ;
A: • Alimentation : manger les aliments préparés ;
E: • Élimination : assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
T: • Transferts : se lever, se coucher, s’asseoir ;
D: • Déplacements à l’intérieur du domicile ou de l’établissement : mobilité spontanée, y compris avec un appareillage ;
D:• Déplacements à l’extérieur : se déplacer à partir de la porte d’entrée sans moyen de transport ;
C:• Communication à distance : utiliser les moyens de communication, téléphone,
sonnette, alarme…
Les 7 variables "illustratives":
Sept autres variables, dites « illustratives », n’entrent pas dans le calcul du GIR,
mais apportent des informations utiles à l’élaboration du plan d’aide :
• Gestion : gérer ses propres affaires, son budget, ses biens ;
• Cuisine : préparer ses repas et les conditionner pour être servis ;
• Ménage : effectuer l’ensemble des travaux ménagers ;
• Transport : prendre et/ou commander un moyen de transport ;
• Achats : acquisition directe ou par correspondance ;
• Suivi du traitement : se conformer à l’ordonnance du médecin ;
• Activités de temps libre : pratiquer des activités sportives, culturelles, sociales,
de loisirs ou de passe-temps.
Chacune de ces dix sept rubriques est notée A, B ou C :
• A correspond à des actes accomplis seul spontanément, totalement et correctement ;
• B correspond à des actes partiellement effectués ;
• C correspond à des actes non réalisés.
Les 6 groupes GIR: (Groupes Iso-Ressources):
Les six groupes iso ressources prévus par la grille AGGIR peuvent être schématiquement
caractérisés de la manière suivante :
• Le GIR 1 correspond aux personnes âgées confinées au lit, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants.
Dans ce groupe se trouvent également les personnes en fin de vie ;
• Le GIR 2 regroupe deux catégories majeures de personnes âgées :
– celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante,
– celles dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leurs capacités à se déplacer ;
• Le GIR 3 correspond, pour l’essentiel, aux personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. La majorité d’entre elles n’assument pas seules l’hygiène de l’élimination anale et urinaire.
• Le GIR 4 comprend deux catégories de personnes âgées :
– celles n’assumant pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer
à l’intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage.
Une grande majorité d’entre elles s’alimentent seules,
– celles n’ayant pas de problèmes locomoteurs, mais devant être aidées pour les activités corporelles et pour les repas ;
• Le GIR 5 comprend des personnes assurant seules leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentant et s’habillant seules. Elles ont besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ;
• Le GIR 6 se compose des personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante.
Les quatre premiers GIR ouvrent droit à l’APA, dès lors que les conditions d’âge et de résidence
sont remplies. Pour leur part, les personnes classées en GIR 5 et 6 peuvent bénéficier des prestations d’aide ménagère servies par leur régime de retraite ou par l’aide sociale départementale.
Une nécessité : faire évoluer les outils d’évaluation
Afin de mieux prendre en compte les besoins liés à la compensation de la perte d’autonomie, l’article 17 de la loi du 20 juillet 2001 crée un comité scientifique. Sa mission est d’adapter les outils d’évaluation de la perte d’autonomie.
Composé de 15 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre en charge des personnes âgées, son rôle est triple :
• dresser un bilan de l’utilisation de la grille AGGIR ;
• proposer des adaptations de cette grille, notamment pour l’accompagnement
et les aides techniques nécessaires aux personnes présentant une détérioration intellectuelle, des troubles psychiques ou des déficiences sensorielles ;
• harmoniser les modalités d’évaluation de la perte d’autonomie
pour les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes handicapées.
Ses conclusions devront être présentées au Parlement avant le 31 janvier 2003.
page 12
Pour prétendre à l’allocation personnalisée d’autonomie, le demandeur doit constituer
un dossier complet. Une procédure d’instruction est alors déclenchée, associant plusieurs acteurs sociaux et médico-sociaux.
l'essentiel
• Le dossier de demande d’APA doit être adressé au président du conseil général.
• Les droits à l’APA sont ouverts à compter de la date d’enregistrement du dossier complet.
• Toutes les déclarations du demandeur peuvent être contrôlées par les services instructeurs auprès des institutions et organismes concernés.
• Ces derniers sont alors déliés de leur obligation au secret professionnel, sauf pour les informations médicales.
• À domicile, l’évaluation est effectuée par un médecin ou un travailleur social de l’équipe
médico-sociale du département.
• En établissement, l’évaluation est faite sous la responsabilité du médecin coordonnateur ou, à défaut, par un médecin conventionné.
• Si les demandeurs relèvent des GIR 1 à 4, ils reçoivent une proposition de plan d’aide.
Les démarches du demandeur
Pour bénéficier de l’APA, il faut en faire la demande. Pour cela, il suffit que l’intéressé ou un membre de son entourage retire un dossier de demande.
Il peut le faire dans différents lieux :
• les services du département (siège du conseil général et circonscriptions d’action sociale) ;
• les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale et les mairies ;
• les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) ;
• les services d’aide à domicile agréés ;
• les organismes régis par le code de la mutualité ;
• le cas échéant, l’établissement dans lequel il est accueilli.
Le dossier de demande complet doit contenir un certain nombre de pièces :
• une photocopie, au choix, du livret de famille, de la carte nationale d’identité,
d’un passeport de la Communauté Européenne, d’un extrait ou d’un acte de naissance ;
• si le demandeur n’est pas ressortant d’un pays membre de l’Union Européenne, il doit remettre
une photocopie de sa carte de résidence ou de son titre de séjour ;
• une photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition au titre de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques (IRPP) ;
• le cas échéant, une photocopie du justificatif des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ;
• un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB ou RIP). Ce relevé doit être celui du futur
bénéficiaire de la prestation et non celui d’un parent.
Par ailleurs, les rubriques du formulaire de demande doivent être clairement renseignées,
notamment les éléments déclaratifs relatifs au patrimoine.
La demande d’APA doit être adressée directement par le demandeur au président du conseil général.
Les démarches des services
Les services du département disposent de dix jours pour accuser réception du dossier complet du demandeur ou l’informer des éventuelles pièces manquantes. Dans ce second cas de figure, et dès réception de ces justificatifs, les services ont à nouveau dix jours pour en accuser réception et informer le demandeur que son dossier est désormais complet.
Dans les deux cas, le courrier accusant réception du dossier complet doit mentionner la date
d’arrivée de ce dossier complet au conseil général. Cette date servira en effet de point de départ,
à la fois pour le début du délai maximum de deux mois pour l’instruction et pour l’ouverture
des droits éventuels du bénéficiaire.
Le dossier complet s’entend comme celui comprenant un formulaire de demande intégralement rempli et les trois pièces justificatives prévues (fiche d’état civil, justificatifs des ressources et RIB ou RIP).
Attention
La date à prendre en compte est celle de la date d’enregistrement du dossier complet
au conseil général, et non pas celle de l’envoi du courrier du président du conseil général accusant réception du dossier. En pratique, il s’agira de la date de l’enregistrement du courrier correspondant.
Comme indiqué, cette date marquera le départ du délai de deux mois pour l’instruction et l’ouverture éventuelle des droits du demandeur.
À compter de l’enregistrement du dossier complet, les services doivent notifier leur décision d’attribution de l’APA au bénéficiaire dans un délai de deux mois. À défaut, l’allocation est accordée sur la base d’un montant forfaitaire et ce, jusqu’à la notification d’une décision expresse. Il en est de même en cas d’urgence d’ordre médical ou social (voir chapitre 4 « La procédure d’attribution »).
À domicile, ce montant forfaitaire est égal à 50 % du montant du tarif national correspondant
au GIR 1, soit 533,47 e (3 499,34 francs). En établissement, il s’élève à 50 % du tarif afférent
à la dépendance appliqué, dans la structure, aux résidents classés dans les GIR 1 et 2. Ces sommes s’imputent sur les montants d’APA versés ultérieurement.
À savoir
Le président du conseil général, auquel est adressé le dossier de demande d’APA, dispose de dix jours pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence de l’intéressé.
page13
Elle comprend deux phases, menées en parallèle :
• la phase d’évaluation de la perte d’autonomie, qui s’effectue essentiellement sur la base de la grille AGGIR (voir chapitre « L’APA, pour qui ? ») ;
• la phase d’instruction administrative, à proprement parler.
L’évaluation de la perte d’autonomie
Les modalités concrètes de cette procédure diffèrent selon que le demandeur réside à domicile ou en établissement.
• À domicile
L’évaluation du degré de dépendance du demandeur intervient dans un délai d’un mois
à compter de la date d’enregistrement du dossier de demande complet. Elle donne lieu à une visite
à domicile d’au moins un des membres de l’équipe médico-sociale.
L’intéressé est préalablement informé, par les services du département, de la date de cette visite.
Le conjoint ou l’entourage peuvent y assister, avec l’accord exprès du demandeur. S’il le souhaite,
le demandeur peut également solliciter la présence de son médecin traitant.
Le degré de perte d’autonomie est évalué par le médecin ou le travailleur social de l’équipe
médico-sociale sur la base de la grille nationale AGGIR. Les conditions de vie de la personne âgée
sont également étudiées en vue d’élaborer un plan d’aide. Divers éléments de l’environnement matériel, social et familial du demandeur sont pris en compte :
– l’entourage : personne seule ou non, présence d’un conjoint ou d’un enfant, réseaux personnels ou professionnels… ;
– l’habitat : nature du logement, accessibilité, équipements, chauffage, état des sanitaires… ;
– les aides techniques : déambulateur, fauteuil roulant, canne, lève-malade… ;
– la situation géographique : proximité de commerces, existence de transports… ;
– l’existence de réseaux médicaux : médecins, pharmaciens… ;
– la présence de services d’aides à domicile ou de portage des repas… ;
– etc.
L’évaluation se déroule dans un climat d’écoute et de dialogue entre le demandeur,
ses proches et l’équipe médico-sociale. Elle est l’occasion d’évoquer les grandes lignes
d’un plan d’aide éventuel et de donner des conseils à l’intéressé et à sa famille.
À savoir
Lors de la révision périodique de l’APA, la procédure d’évaluation de la perte d’autonomie est identique à celle appliquée pour l’instruction de la demande.
L’instruction administrative du dossier
La procédure d’instruction administrative se poursuit avec la procédure de détermination du plan d’aide (pour l’APA à domicile). À domicile, deux cas de figure sont possibles :
• si le demandeur appartient à un GIR 1 à 4, l’équipe médico-sociale lui adresse une proposition de plan d’aide, qui doit être approuvée par lui ou son représentant (voir chapitre « L’APA à domicile ») ;
• si le demandeur relève des GIR 5 et 6, son degré de perte d’autonomie ne justifie pas l’élaboration d’un plan d’aide. Un compte-rendu de visite lui est alors adressé, avec des conseils adaptés à sa situation. Il est par ailleurs orienté vers sa caisse de retraite, afin d’étudier la possibilité d’autres aides.
Dans le cadre de l’instruction, les services concernés peuvent vérifier les déclarations des intéressés
en demandant toutes les informations utiles aux administrations publiques, collectivités territoriales, organismes de Sécurité sociale et organismes de retraite complémentaire. Ces derniers sont tenus
de les leur transmettre. Les informations communiquées ne peuvent contenir que les renseignements strictement nécessaires à la bonne instruction ou à la révision du dossier et doivent être diffusées
sous le sceau de la confidentialité.
Contrôle et secret professionnel
Tous les agents du département intervenant dans le cadre de l’instruction, de l’attribution ou de la révision de l’APA, sont autorisés à contrôler les renseignements fournis par les demandeurs auprès des institutions et organismes concernés. Ces derniers sont alors déliés de leur obligation de secret professionnel, sauf pour les informations d’ordre médical.
Les renseignements doivent être transmis dans des conditions garantissant leur confidentialité.
Dans ce cadre, les agents du département doivent respecter :
• le secret professionnel, s’il s’agit de travailleurs sociaux ;
• la discrétion professionnelle, pour les agents administratifs.
La violation du secret professionnel, prévue dans le code pénal, est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 100 000 francs d’amende.
Page 16
À l’issue de la phase d’instruction de la demande d’APA réalisée par l’équipe médico-sociale, la décision finale d’accorder l’allocation revient au président du conseil général, sur la base d’une proposition présentée par la commission de l’APA.
l'essentiel
• La décision d’attribution de l’APA est prise par le président du conseil général, sur proposition d’une commission regroupant principalement des représentants du conseil général et des organismes de Sécurité sociale.
• L’intéressé doit exprimer clairement son accord sur le plan d’aide proposé.
• La décision d’attribution doit être notifiée au demandeur dans un délai de deux mois à compter
de la date d’enregistrement du dossier complet.
• Le recours à une procédure d’urgence est toutefois possible lorsque la situation du demandeur l’exige.
• Le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date où le dossier a été enregistré comme étant complet.
• En cas de contestation, le bénéficiaire peut effectuer un recours auprès de la commission de l’APA (recours amiable) ou auprès de la commission départementale d’aide sociale (recours contentieux).
Page 17
La décision d’attribution de l’APA est prise par le président du conseil général sur proposition
d’une commission. Cette instance – spécialement créée dans chaque département à l’occasion
de la mise en place de cette prestation – comprend 7 membres :
• le Président du conseil général (ou son représentant), qui préside la commission ;
• 3 représentants du département, désignés par le président du conseil général ;
• 2 représentants des organismes de Sécurité sociale conventionnés avec le département,
désignés par le président du conseil général ;
• un membre désigné au titre d’une institution ou d’un organisme public social et médico-social ayant passé une convention avec le département dans le cadre de la mise en œuvre de l’APA. À défaut, il peut s’agir d’un maire désigné sur proposition de l’assemblée départementale des maires.
Sur la base de l’instruction de la demande effectuée par l’équipe médico-sociale,
la commission de l’APA propose au président du conseil général le montant de l’allocation correspondant aux besoins du demandeur, en tenant compte de ses ressources.
Au sein de la commission, les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage des voix,
son président dispose d’une voix prépondérante. En cas de désaccord du président du conseil général sur une proposition de la commission, cette dernière a l’obligation de formuler une nouvelle proposition et de la présenter lors de la réunion suivante.
À savoir
La fréquence des réunions de la commission de l’APA est laissée à l’appréciation du conseil général, en fonction des besoins recensés dans le département. Le cas échéant, le président du conseil général peut mettre en place des sous-commissions chargées de préparer le travail de la commission.
page 17
La notification de la décision
La décision sur l’attribution de l’APA est notifiée au demandeur, par courrier, par le président du conseil général. Elle précise le montant mensuel de l’allocation versée par le département, la participation financière laissée à la charge du bénéficiaire, le montant du premier versement et les délais de révision périodique. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet. Pour le calcul de ce délai, il est rappelé que le dossier complet s’entend comme celui comprenant un formulaire de demande intégralement rempli et les trois pièces justificatives prévues (fiche d’état civil, justificatifs des ressources et RIB ou RIP).
Attention
Si la décision sur la demande de l’APA n’est pas prise dans le délais de deux mois ainsi défini, le département a l’obligation de verser une somme forfaitaire égale à la moitié du plan d’aide prévu par le GIR 1, soit 533,47 e/mois (3 499,33 F). Cette somme s’imputera sur les montants de l’APA qui seront versés après la décision sur le fond.
En cas de refus d’attribution, la décision doit être motivée et doit mentionner les possibilités
de recours ouvertes à l’intéressé. Dans ce cas, le demandeur peut, s’il souhaite contester cette décision, saisir directement la commission de l’APA (voir encadré "Comment saisir la commission").
L’ouverture des droits:
Lorsque l’APA est attribuée, les droits à cette allocation sont ouverts non pas à la date à laquelle la décision est notifiée au bénéficiaire, mais à la date d’enregistrement du dossier complet par les services chargés d’instruire la demande. Le bénéficiaire est informé de cette date par un courrier avec avis de réception envoyé par le président du conseil général. Par exemple, si la décision est notifiée le 15 avril, mais que le dossier complet a été enregistré le 10 mars, l’allocation est versée à compter de cette dernière date, sous réserve que le bénéficiaire fournisse ultérieurement les justificatifs sur l’utilisation de l’aide.
page 18
Si la situation du demandeur présente un caractère d’urgence d’ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l’APA à titre provisoire. En l’occurrence,l’urgence médicale correspond notamment à une situation où l’absence d’une aide immédiate est de nature à compromettre le maintien à domicile du demandeur. Dans ce cas, le montant de l’APA est forfaitaire et atteint, au 1er octobre 2001, 533,47 e/mois, soit 3 499,34 F (voir page 29). Cette décision prend effet à la date d’enregistrement de la demande et court jusqu’à l’expiration du délai de deux mois prévu pour l’instruction de la demande.
À l’issue de ce délai de deux mois, deux cas de figure sont envisageables :
• le dossier a été réglé selon la procédure d’instruction ordinaire,
• il ne l’est pas encore et, dans ce cas, la prestation forfaitaire est maintenue jusqu’à la prise de décision.
La commission de l’APA peut être saisie directement par le demandeur de tout litige relatif à l’APA ou de toute décision arrêtée par le président du conseil général et portant notamment sur :
• le refus d’attribution de l’allocation lors d’une première demande ;
• sa suspension ;
• la révision de son montant ;
• l’appréciation du degré de perte d’autonomie ;
• un écart manifeste entre le montant de l’allocation et le barème national.
Pour étudier les litiges relatifs à l’APA, la commission est élargie à de nouveaux membres. Cinq représentants des usagers nommés par le président du conseil général – dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du comité départemental des retraités et des personnes âgées (CODERPA) – participent aux réunions de la commission. Par ailleurs, pour un litige relatif à l’appréciation de la perte d’autonomie, la commission doit recueillir l’avis d’un médecin différent de celui ayant procédé à l’évaluation initiale.
Au vu de la nouvelle proposition de la commission, son président est tenu de prendre une décision infirmant ou confirmant la décision initiale. Celle-ci est alors notifiée à l’intéressé dans les mêmes conditions que la demande initiale (voir paragraphe précédent).
page 18
Comment saisir la commission ?
La saisine de la commission de l’APA peut être effectuée par le demandeur, le bénéficiaire
(ou son représentant), le maire de la commune de résidence ou le représentant de l’État
dans le département. Le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la date
de réception de la décision contestée. Il doit adresser une lettre recommandée avec accusé
de réception à l’attention du président du conseil général. La commission dispose alors
d’un délai d’un mois pour formuler une proposition en vue de régler le litige dont elle
est saisie. Une fois la nouvelle proposition élaborée, la commission en informe le demandeur.
Attention ! Si l’intéressé souhaite exercer un recours contentieux, la saisine de la commission de l’APA suspend les délais relatifs à ce recours contentieux.
page 19
Le
recours auprès de la commission départementale d’aide sociale
La décision prise par le président du conseil général peut être contestée. Indépendamment d’une éventuelle procédure amiable (voir paragraphe précédent), le bénéficiaire peut entamer une procédure de recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale.
La demande doit être faite par le bénéficiaire lui-même (ou son représentant), le maire de la commune de résidence ou le représentant de l’État dans le département. Pour effectuer cette démarche, le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du président du conseil général ou à compter de la proposition de la commission.
Lorsque la contestation porte sur l’appréciation du degré d’autonomie, la commission départementale sollicite l’avis d’un médecin diplômé en gériatrie ou titulaire d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins.
Le recours auprès de la commission centrale
d’aide sociale
Le titulaire de l’APA, son représentant ou toute personne qualifiée, peut déposer un recours devant la commission centrale d’aide sociale dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale, pour faire appel de cette décision.
Si, à l’issue de ces démarches, la décision ne convient toujours pas à l’une ou l’autre des parties, la loi prévoit la possibilité – en dernier recours – de saisir le Conseil d’État.
Page 20
L’APA attribuée dans le cadre du maintien à domicile repose sur l’élaboration d’un plan d’aide prenant en compte tous les aspects de la situation de la personne âgée (degré d’autonomie, environnement familial et social…). Une fois le plan accepté par le bénéficiaire, le montant des aides figurant dans le plan va servir de base au calcul de l’allocation qui sera versée.
l'essentiel
• Le plan d’aide proposé par l’équipe médico-sociale établit la liste des dépenses nécessaires au maintien à domicile de la personne âgée. Il s’agit d’aides à domicile (heures d’aide ménagère, service de portage de repas, heures de garde à domicile…) et/ou d’aides techniques (fauteuil, lit médicalisé…), pour la part non couverte par la Sécurité sociale.
• Dans le cadre du plan, l’équipe médico-sociale oriente les bénéficiaires les plus fragiles vers des services prestataires d’aide à domicile (sauf refus exprès des intéressés).
• Pour chaque GIR, le montant maximal du plan d’aide fait l’objet d’un barème arrêté au niveau national et revalorisé chaque année.
• Le montant de l’APA est égal au montant du plan d’aide effectivement utilisé par le bénéficiaire, diminué d’une participation éventuelle laissée à sa charge.
• Cette participation est modulée en fonction des ressources du bénéficiaire.
• La participation est nulle si le revenu mensuel du demandeur est inférieur à 1,02 fois le montant
de la majoration pour tierce personne (soit 914,52 e/mois au 1er octobre 2001). Dans ce cas, le montant de l’APA est égal au montant du plan d’aide.
• La participation varie ensuite progressivement de 0 à 80 % du montant du plan d’aide, si le revenu mensuel du demandeur est compris entre 1,02 fois et 3,40 fois le montant de la majoration pour tierce personne (soit un revenu compris entre 914,52 e/mois et 3 048,41 e/mois au 1er octobre 2001). L’APA est alors égale au montant du plan d’aide diminué de cette participation.
• La participation du bénéficiaire est égale à 80 % du montant du plan d’aide si ses revenus sont supérieurs à 3,40 fois le montant de la majoration pour tierce personne (soit 3 048,41 e/mois au 1er octobre 2001). L’APA est alors égale à 20 % du montant du plan d’aide.
• Elle est majorée de 10 % lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire non agréé.
• L’APA n’est pas cumulable avec certaines prestations ayant un objet similaire.
• L’allocation est versée mensuellement au bénéficiaire ou, sur sa demande, directement aux services d’aides à domicile figurant dans le plan d’aide. Par ailleurs, plusieurs mensualités peuvent être versées en une seule fois, afin de faire face à une dépense importante.
• Le bénéficiaire a la possibilité de faire appel à des services spécialisés d’aide à domicile ou d’employer directement un ou plusieurs salarié(s).
page 21
I – LA DÉTERMINATION DU PLAN D’AIDE ET DE L’APA
Le plan d’aide constitue une composante essentielle de l’APA à domicile. Établi par une équipe médico-sociale, dont l’un des membres au moins se déplace chez le bénéficiaire, le plan recense précisément les besoins du demandeur et les aides de toute nature nécessaires à son maintien à domicile. Son contenu est adapté à sa situation et tient compte de son environnement social et familial. Ainsi, le plan dresse la liste de l’ensemble des aides nécessaires au maintien à domicile
du bénéficiaire. Dans ces conditions, l’APA sert à couvrir les dépenses figurant dans le plan d’aide.
L’APA sert à financer toutes les dépenses figurant dans le plan (rémunération de services à domicile et aides techniques) qui, une fois mises en œuvre, permettront au bénéficiaire de l’APA de continuer à vivre chez lui.
pour les interventions à domicile :
il peut s’agir d’heures d’aide ménagère ou de garde à domicile (de jour comme de nuit) effectuées
par une tierce personne, des frais d’accueil temporaire en établissement, d’un service de portage de repas, d’une téléalarme, de travaux d’adaptation du logement, d’un service de blanchisserie à domicile, d’un service de transport, de dépannage et de petits travaux divers.
pour les aides techniques :
il peut s’agir d’un fauteuil roulant, de cannes, d’un déambulateur, d’un lit médicalisé, d’un lève malade, de matériel à usage unique pour incontinence (pour la part de ces dépenses non couvertes par l’assurance maladie)…
En fonction des besoins du demandeur, le plan d’aide peut ne contenir que des aides techniques. Par ailleurs, dans le cas d’une personne hébergée au sein d’une famille d’accueil, le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale peut prévoir des dépenses d’aides apportées directement à la famille d’accueil.
Ces listes ne sont pas exhaustives : d’autres aides ou services adaptés à la situation et à l’environnement du bénéficiaire peuvent être proposés.
À savoir
Le médecin chargé de l’évaluation de l’autonomie peut prendre contact avec le médecin traitant de la personne âgée, afin d’obtenir des informations complémentaires sur son état de santé.
Le médecin traitant a également la possibilité d’assister à l’évaluation à domicile, à la demande de la personne âgée ou de sa famille (et, dans ce dernier cas, avec l’accord exprès de l’intéressé(e)).
La notion de domicile
L’allocation personnalisée d’autonomie attribuée dans le cadre du maintien à domicile correspond à la situation du bénéficiaire qui habite effectivement chez lui ou au sein de sa famille. Mais la loi assimile également aux personnes résidant à leur domicile, celles qui :
• résident, à titre onéreux, au domicile d’une famille d’accueil préalablement agréée
par le président du conseil général, dans le cadre de l’accueil familial ;
• sont hébergées en établissement pour personnes âgées dépendantes, d’une capacité inférieure à 25 places. Dans ce dernier cas, le contenu du plan d’aide obéit toutefois à des règles spécifiques .
page 22
Une fois la visite à domicile effectuée et à partir des échanges avec le demandeur,
l’équipe médico-sociale élabore puis transmet une proposition de plan d’aide au demandeur.
Cette procédure obéit aux règles suivantes :
• Si le demandeur appartient à un GIR 1 à 4, l’équipe médico-sociale lui adresse une proposition
de plan d’aide indiquant le montant de sa participation dans les 30 jours qui suivent l’enregistrement du dossier complet. L’intéressé dispose de 10 jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour faire connaître par écrit ses observations ou son éventuel refus de tout ou partie du plan d’aide. Il reçoit alors une nouvelle proposition définitive dans les 8 jours par lettre recommandée avec avis de réception. Le refus exprès ou l’absence de réponse de l’intéressé dans les 10 jours sont alors considérés comme un abandon de sa demande ;
• Si le demandeur relève des GIR 5 et 6, son degré de perte d’autonomie ne le rend pas éligible à l’APA. Sa situation ne justifie donc pas l’élaboration d’un plan d’aide. Un compte-rendu de visite lui est néanmoins adressé, avec des conseils adaptés à sa situation et à ses besoins. En fonction de ses revenus, il est orienté vers sa caisse de retraite ou vers le conseil général, afin de bénéficier d’une prestation d’aide ménagère.
Pour les demandeurs relevant des GIR 1 ou 2, les personnes les plus isolées et celles souffrant
de détérioration intellectuelle, l’équipe médico-sociale les oriente vers des services prestataires d’aide
à domicile (sauf refus exprès de l’intéressé).
Attention
Pour éviter incompréhension et difficultés, il peut s’avérer utile que le courrier du département transmettant le plan d’aide à l’intéressé mentionne très clairement la nécessité d’une réponse de sa part, l’absence de réaction étant assimilée à un abandon de la demande de l’APA.
Le montant maximum du plan d’aide (A) attribuable est fixé par un barème arrêté au niveau national. Pour chaque groupe iso-ressource (GIR), il est calculé à partir du montant de la majoration pour tierce personne (S) de la Sécurité sociale, en appliquant les formules ci-dessous :
• GIR 1 : A = S x 1,19 ;
• GIR 2 : A = S x 1,02 ;
• GIR 3 : A = S x 0,765 ;
• GIR 4 : A = S x 0,51.
Sachant qu’au 1er octobre 2001, le montant de la majoration pour tierce personne
est de 896,59 e/mois (5 881,24 F), les plans d’aide sont ainsi plafonnés, à cette date, à :
• GIR 1 : A = 1 066,94 e (6 998,68 F) ;
• GIR 2 : A = 914,52 e (5 998,86 F) ;
• GIR 3 : A = 685,89 e (4 499,15 F) ;
• GIR 4 : A = 457,26 e (2 999,43 F).
Le montant de la majoration pour tierce personne, qui sert de base au calcul des plafonds du plan d’aide, est revalorisé chaque année dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Toutefois, une clause de sauvegarde prévoit que la revalorisation du barème de l’APA ne peut être inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation (hors tabac).
Il est égal au montant du plan d’aide effectivement utilisé par le bénéficiaire, diminué d’une participation éventuelle laissée à sa charge et calculée en fonction de ses ressources .
La procédure d’urgence
Lorsque l’APA est attribuée à l’issue d’une procédure d’urgence, le montant perçu par le bénéficiaire correspond à une somme forfaitaire équivalente à la moitié du montant du plan d’aide prévu pour le GIR 1, soit 533,47 e /mois (3 499,33 F) au 1er octobre 2001. Cette avance est versée jusqu’à la décision sur le fond. Elle s’impute sur les montants de l’APA qui seront versées ultérieurement, une fois la situation régularisée.
La participation du bénéficiaire
Le ticket modérateur – c’est-à-dire la participation laissée à la charge du bénéficiaire
de l’APA – dépend de ses revenus. Il varie de la manière suivante :
• pour un revenu mensuel inférieur à 1,02 fois le montant de la majoration pour tierce personne
(soit 914,52 e au 1er octobre 2001), aucune participation n’est demandée ;
• pour un revenu mensuel compris entre 1,02 et 3,40 fois le montant de la majoration
pour tierce personne (c’est-à-dire compris entre 914,52 e et 3 048,40 e au 1er octobre 2001),
la participation varie progressivement de 0 % à 80 % du montant du plan d’aide. La participation notée P est précisément déterminée en appliquant la formule suivante :
P = A x [R — (S x 1,02 )] x 80 %
–––––––––––––
S x 2,38
Où :
A représente le montant du plan d’aide proposé ;
R représente le revenu mensuel du bénéficiaire ;
S représente le montant de la majoration pour tierce personne.
Pour information, le coefficient de 2,38, utilisé dans cette formule, est le résultat de la différence
entre 3,40 et 1,02 ;
• Pour un revenu supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour tierce personne
(soit 3 048,40 e, au 1er octobre 2001), la participation du bénéficiaire est égale à 80 %
du montant du plan d’aide proposé :
P = A x 80 %
Attention
Quel que soit son montant, la participation peut être majorée de 10 % si le bénéficiaire a recours à un service non agréé ou à une aide à domicile non qualifiée. Le niveau de qualification demandé sera précisé par un arrêté.
À savoir
Si l’APA est versée à l’un ou au deux membres d’un couple résidant conjointement à domicile,
les ressources de l’une ou des deux personnes sont calculées en divisant le total des revenus
du couple par 1,7.
page 24
Dans ces conditions, l’allocation versée au bénéficiaire (notée ici APA) est égale au montant
du plan d’aide (A) diminué de la participation du bénéficiaire (P) :
APA = A - P.
Trois cas de figure peuvent se présenter :
• APA = A
si le revenu est inférieur ou égal à 1,02 fois le montant de la majoration pour tierce personne ;
• APA = A - A x [R - (S x 1,02 )] x 80 %
S x 2,38
si le revenu est compris entre 1,02 fois et 3,40 fois le montant de la majoration pour tierce personne ;
• APA = A x 20 %
si le revenu est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour tierce personne.
L’APA par l’exemple
Marie à 83 ans. Elle vit seule à son domicile et dispose d’un revenu de 1 900 e /mois (soit près de 12 500 F). Compte tenu de sa perte importante d’autonomie, elle relève du GIR 1. Le montant du plan d’aide proposé par l’équipe médico-sociale est de 900 e /mois (soit 5 900 F/mois).
Sa participation s’élèvera à :
900 x [1 900 - (896,59 x 1,02 )] x 80 % soit 332,51 e.
––––––––––––––––––––
896,59 x 2,38
Dans ces conditions, son allocation mensuelle sera donc de :
900 – 332,51 = 567,49 e.
L’APA par l’exemple
Louise est une veuve âgée de 74 ans. Elle vit seule à son domicile et dispose de 900 e /mois
(soit environ 5 900 F) de revenus par mois. Lors de sa demande d’allocation, l’équipe
médico-sociale a apprécié son degré de perte d’autonomie : Louise relève du GIR 4 et le plan d’aide qui lui a été proposé s’élève à 350 e (soit près de 2 300 F). Compte-tenu de ses revenus, aucune participation ne lui sera demandée. Dans ces conditions, le montant de son allocation mensuelle sera égal au montant du plan d’aide, soit 350 e.
L’APA par l’exemple
Alphonse et Madeleine sont mariés et âgés respectivement de 78 et 72 ans.
Ils ont un revenu de 2 400 e /mois (soit environ 15 743 F). Ils souffrent tous les deux
d’une perte d’autonomie. Alphonse relève du GIR 2 et le montant de son plan d’aide est évalué à 760e (4 985,27 F). Madeleine est classée en GIR 4 et son plan d’aide est de 320 e
(2 099,06 F). Pour déterminer le montant de leur participation, il faut d’abord calculer les ressources de chacun d’eux. Celles-ci sont égales au revenu du couple divisées par 1,7 soit :
2 400 /1,7 = 1 411,76 e.
Dans ces conditions, la participation laissée à la charge d’Alphonse s’élèvera à :
760 x [1 411,76 - (896,59 x 1,02 )] x 80 % soit 141,68 e.
––––––––––––––––––––––
896,59 x 2,38
Son allocation mensuelle sera donc de : 760 – 141,68 = 618,32 e.
De son côté, Madeleine devra s’acquitter d’une participation de :
320 x [1 411,76 - (896,59 x 1,02 )] x 80 % soit 59,65 e.
———————————
2,38 x 896,59
Son allocation mensuelle sera donc de : 320 – 59,65 = 260,35 e.
page 25
Les
ressources prises en compte
Comme indiqué dans les paragraphes précédents, lorsqu’une participation est demandée au bénéficiaire de l’APA, celle-ci est calculée en fonction de ses ressources. Ces dernières correspondent :
• au revenu déclaré sur le dernier avis d’imposition ou de non imposition remis lors de la demande d’APA ;
• aux revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l’article 125A du code général des impôts.
Dans le cas d’un couple, les ressources du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui le demandeur a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) sont également prises en compte.
À ces revenus s’ajoutent les biens en capital qui ne sont ni exploités ni placés, censés procurer au demandeur un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative – pour des immeubles bâtis – et à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis (ces valeurs figurent sur les documents relatifs à la taxe foncière), et à 3 % des biens en capital. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la résidence principale si elle est effectivement occupée par le demandeur, son conjoint, son concubin, la personne avec qui il a conclu un PACS, ou ses enfants ou petits-enfants.
Les ressources non prises en compte
Ne sont donc pas prises en compte dans le calcul du revenu servant à déterminer la participation
du bénéficiaire de l’APA diverses ressources non déclarables ou non soumises à prélèvement libératoire. Il s’agit :
• de la retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
• des pensions alimentaires, des concours financiers versés par les descendants ;
• des rentes viagères, à condition qu’elles aient été constituées en faveur du demandeur
par un ou plusieurs de ses enfants, ou lorsqu’elles ont été constituées par le demandeur
lui même ou son conjoint, pour se prémunir contre le risque de perte d’autonomie ;
• des prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité, de l’assurance accident du travail ou des prestations en nature dues au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
• des allocations de logement, de l’aide personnalisée au logement et des primes de déménagement ;
• de l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail ;
• de la prime de rééducation et du prêt d’honneur ;
• de la prise en charge des frais funéraires ;
• du capital décès versé par un régime de sécurité sociale.
L’APA n’est pas cumulable avec plusieurs prestations ayant un objet similaire. Il s’agit :
• de la majoration pour l’aide constante d’une tierce personne, versée aux titulaires d’une pension d’invalidité du régime général de la Sécurité sociale, substituée à une pension d’invalidité ou attribuée ou révisée pour inaptitude au travail, dès lors que l’intéressé a été dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans ;
• de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) attribuée aux personnes handicapées;
• de l’allocation représentative de services ménagers ;
• d’une aide en nature versée par le conseil général au titre de l’aide sociale et accordée sous forme d’heures d’aide ménagère.
L’APA est en revanche cumulable avec les aides facultatives des organismes de Sécurité sociale,
des conseils généraux et des communes, sous réserve de l’absence d’une délibération contraire prise par leurs instances de décision.
L’APA est versée mensuellement à son bénéficiaire. Elle doit être mandatée au plus tard le 10 du mois pour lequel elle est servie. Cependant, une partie de son montant peut être versée selon une périodicité différente. Ainsi, sur proposition de l’équipe médico-sociale effectuée à l’issue de l’évaluation de la situation du demandeur, le conseil général peut verser, en une seule fois, plusieurs mensualités de l’APA (dans la limite de 4 mensualités au cours d’une année). Cette possibilité est notamment ouverte dans le cas où l’achat d’une aide technique ou le financement de travaux d’adaptation du logement – qui constituent des dépenses non renouvelables – sont nécessaires.
Autre caractéristique : après accord du bénéficiaire, l’APA peut être versée directement aux services prestataires d’aide à domicile mentionnés dans le plan d’aide. Cette décision peut être revue à tout moment par le bénéficiaire.
Enfin, si le montant de l’allocation – déduction faite de la participation du bénéficiaire – est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC horaire (6,67 e /heure, soit 43,72 F au 1er octobre 2001), l’APA n’est pas versée. Par ailleurs, pour le conseil général, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leurs valeurs sont inférieures ou égales à ce même montant.
À savoir
Le premier versement de l’APA doit intervenir dans le premier mois qui suit la décision d’attribution. Celui-ci comprend le versement de l’allocation pour le mois en cours, auquel s’ajoutent – à titre rétroactif – les montants dus à compter de la date d’enregistrement du dossier complet.
page 27
Le bénéficiaire de l’APA peut faire appel à des services à domicile proposés par des organismes spécialisés. Dans ce cas, plusieurs possibilités s’offrent à lui : en fonction de sa situation et de l’offre de services effectivement disponible, il peut recourir à un service proposé par sa commune (centre communal d’action sociale), une association agréée par l’État au titre des emplois familiaux ou une entreprise. Celles-ci proposent alors l’intervention d’un salarié à domicile. Le bénéficiaire de l’APA a la possibilité de rémunérer ces organismes au moyen du titre emploi service.
Elles mettent à la disposition du bénéficiaire de l’APA une ou plusieurs personnes qui vont intervenir
à son domicile. Elles fournissent une prestation de service qui donne lieu à une facturation que l’APA permet d’acquitter. Les personnes qui interviennent à domicile sont salariées par l’association, qui assure toutes les obligations et les responsabilités d’un employeur. Celle-ci garantit aussi la continuité du service et le remplacement de l’aide à domicile en cas de congés, maladie, etc. Les salariés de l’association bénéficient de l’encadrement d’une personne référente, ce qui constitue une sécurité pour l’usager comme pour le salarié.
Ces associations sont réservées :
1) aux personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique
ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d’entourage familial ;
2) aux personnes classées dans les GIR 1 et 2.
Dans le cadre des emplois à caractère familial, les associations mandataires et prestataires qui proposent des services au domicile des particuliers doivent être préalablement agréées par l’État.
Deux formes d’agrément existent :
• l’agrément simple ;
• l’agrément qualité.
Pour les associations intervenant auprès des publics fragiles – notamment auprès des personnes âgées de plus de 70 ans – l’agrément qualité est obligatoire. Il est délivré par le préfet du département pour un an renouvelable. Il peut être retiré ou suspendu sur décision du préfet si l’association ne remplit plus les conditions requises.
La continuité du service
|
page 28
L’emploi d’un salarié par la personne âgée en perte d’autonomie
Lorsque l’APA est attribuée, son bénéficiaire peut choisir d’employer et de rémunérer une ou plusieurs personnes intervenant à son domicile (à l’exception de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité). Dans ce cas, il devient lui-même employeur, soit directement (gré à gré) soit par le biais d’une association (association mandataire).
Il doit se conformer aux dispositions prévues par le droit du travail et suivre les règles qui s’appliquent aux salariés relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
La participation du bénéficiaire est majorée de 10 % lorsque celui-ci fait appel à un emploi direct ne présentant pas le niveau de qualification requis.
page 28
La personne qui travaille à domicile doit obligatoirement posséder un numéro de Sécurité sociale personnel. Les étrangers non ressortissants de l’Union Européenne doivent être titulaires d’un titre de séjour ou d’une carte de résident en cours de validité. Par ailleurs, à l’issue de la période d’essai, l’employeur a l’obligation d’inscrire un salarié travaillant à temps complet dans un centre de médecine du travail, pour s’assurer de son aptitude médicale à exercer son activité. Cette démarche est facultative dans le cas d’un salarié employé à temps partiel.
En choisissant une association mandataire, le bénéficiaire de l’APA reste l’employeur de la personne qui travaille à son domicile. Cependant, l’association décharge le bénéficiaire de toutes les formalités administratives (recrutement, contrat de travail, établissement du bulletin de salaire, déclaration à l’URSSAF…). Elle effectue un prêt de main d’œuvre. L’association intermédiaire assure également la continuité du service auprès du bénéficiaire.
Les étapes de l’attribution de l’APA à domicile
Le tableau ci-dessous résume les différents étapes de la procédure d’attribution de l’APA.
Chacune d’elles précise, le cas échéant, les délais qui s’y rapportent, ainsi que la nature de celui qui en est à l’origine.
Les explications détaillées de ces différentes étapes figurent dans les chapitres correspondants du présent document :
page 28
LES ÉTAPES |
DEMANDEUR |
ÉQUIPE MÉDICO-SOCIALE
|
PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
|
|
Demande d’APA
|
• |
|
|
|
Remplissage du dossier de demande et envoi du dossier au conseil général
|
• |
|
|
|
Accusé de réception du dossier dans les 10 jours après l’envoi. Si le dossier est incomplet, l’accusé de réception mentionne les pièces manquantes à retourner
|
|
|
• |
|
Envoi des pièces manquantes
|
• |
|
|
|
Accusé de réception du dossier complet adressé dans les 10 jours après l’envoi
|
|
|
• |
|
Visite d’évaluation à domicile
|
• |
• |
|
|
Envoi d’une proposition de plan d’aide (dans le mois qui suit la réception du dossier complet)
|
|
• |
|
|
Possibilité pour le demandeur de faire connaître ses observations ou son éventuel refus (réponse dans un délai de 10 jours)
|
• |
|
|
|
En cas de refus du plan d’aide, une proposition définitive est adressée à l’intéressé dans les 10 jours par lettre avec avis de réception |
|
• |
|
|
En l’absence de réponse de l’intéressé dans les 10 jours, la demande est réputée abandonnée
|
|
|
• |
|
Décision d’attribution et notification à l’intéressé
|
|
|
• |
|
Possibilité de recours amiable devant la commission de l’APA dans un délai de 2 mois
|
• |
|
|
|
Possibilité de recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale, dans un délai de 2 mois
|
• |
|
|
|
page 42
LA
TRANSITION AVEC LES
AUTRES PRESTATIONS
L’APA remplace la prestation spécifique dépendance (PSD) et la prestation expérimentale dépendance (PED). Elle peut également se substituer à l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) au-delà de 60 ans. Mais, pour les actuels bénéficiaires de ces prestations, la transition se fait progressivement, en respectant leur choix et en leur assurant le maintien des avantages acquis, grâce à l’allocation différentielle.
l'essentiel
• Les titulaires de la PSD, de la PED, de l’ACTP et de l’aide ménagère des caisses de retraite bénéficient d’une garantie des droits acquis au titre de ces prestations.
• Ils ont la possibilité d’opter pour l’APA, dans des conditions garantissant la continuité de la prise en charge.
• Si le calcul de l’APA aboutit à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient au titre de la prestation antérieure, une allocation différentielle, versée par le département, porte l’APA à hauteur de la prestation précédente.
À compter du 1er janvier 2002, l’APA se substitue à la PSD, ainsi qu’à la PED, mise en place à titre expérimental dans certains départements. Si la situation est ainsi claire pour les nouveaux demandeurs, il convient de tenir compte du cas des personnes âgées dépendantes qui bénéficient aujourd’hui de ces prestations.
Sur ce point, la loi du 20 juillet 2001 pose pour principe le maintien des droits acquis.
En d’autres termes, les bénéficiaires de ces dispositifs ne peuvent voir leurs droits réduits
ou supprimés. Ceci vaut pour quatre prestations :
• la prestation spécifique dépendance (PSD) ;
• la prestation expérimentale dépendance (PED) ;
• l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
• les prestations servies par les caisses de retraite au titre des dépenses d’aide ménagère à domicile.
Dans la très grande majorité des cas, l’APA est plus favorable que ces prestations. Elle constitue également un moyen plus efficace pour compenser la perte d’autonomie qui touche un grand nombre de personnes âgées. Ceci vaut pour la prestation elle-même (élargissement des conditions d’accès, prise en compte du GIR 4, plus grande souplesse du plan d’aide, cohérence avec la réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées dépendantes…), mais aussi pour son environnement (suppression de la récupération sur succession).
Aussi la loi a-t-elle prévu des possibilités de transition volontaire entre ces différents dispositifs et l’APA.
page 42
Les personnes titulaires de la PSD avant le 1er janvier 2002 – date d’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 – peuvent demander le bénéfice de l’APA.
Dans ce cas, leur demande est traitée selon la procédure de droit commun. Ceci recouvre, en particulier, la phase d’instruction de la demande, avec l’intervention de l’équipe médico-sociale, le classement dans un GIR correspondant au degré de perte d’autonomie constaté et la détermination d’un plan d’aide à domicile. Le droit commun s’applique également aux modalités d’attribution et de versement de l’APA.
Durant cette période d’instruction, le demandeur continue de percevoir la PSD, jusqu’à la date de notification de la décision du président du conseil général. Le versement de l’APA prenant effet à cette même date, il n’y a donc aucune rupture dans la continuité de la prise en charge.
Si le calcul de l’APA aboutit à un montant inférieur à celui de la PSD perçue par le demandeur, une allocation différentielle couvre la différence (cf. infra). L’APA versée se trouve ainsi portée au niveau de la prestation précédente – grâce à la combinaison de l’APA proprement dite et de l’allocation différentielle – garantissant de la sorte le maintien des droits acquis prévu par la loi du 20 juillet 2001.
Par ailleurs, la loi fait obligation au président du conseil général de procéder, avant le 1er janvier 2004, à l’examen de la situation des bénéficiaires de la PSD qui n’auraient pas déposé de demande d’APA.
Pour ceux qui optent pour le maintien de la PSD jusqu’à cette date, son versement, son contrôle et son renouvellement continuent de se faire selon l’ensemble des modalités régissant cette prestation. Comme déjà indiqué par ailleurs, ceci inclut la mise en œuvre de la récupération sur succession. En cas de basculement sur l’APA, cette récupération s’appliquera également aux sommes versées antérieurement au titre de la PSD.
Attention
L’obligation d’examiner, avant le 1er janvier 2004, la situation des bénéficiaires de la PSD
qui n’auraient pas déjà opté pour l’APA a uniquement pour objet de permettre aux bénéficiaires ou à leur famille d’exercer leur choix en toute connaissance de cause. Les intéressés conservent la possibilité d’opter pour le maintien de la PSD jusqu’au 31 décembre 2003.
Page 43
La prestation expérimentale dépendance a été mise en place dans douze départements volontaires, au titre de l’article 38 de la loi du 25 juillet 1994 relative à la Sécurité sociale. Il s’agit donc de dispositifs expérimentaux antérieurs à la PSD, définis par voie conventionnelle et qui peuvent varier d’un département à l’autre. La PED peut ainsi consister soit en une prestation spécifique, créée pour l’occasion par les régimes de retraite participant à cette expérimentation, soit en une amélioration de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Les bénéficiaires de la PED ont la possibilité d’opter entre le maintien de leur prestation
– qui continue alors de leur être assurée dans les conditions prévues par la convention –
et le passage à l’APA. Pour éviter toute rupture, les bénéficiaires de la PED peuvent déposer
leur demande d’APA deux mois avant la date d’échéance du dernier versement.
Le président du conseil général dispose de 30 jours pour faire connaître au demandeur le montant de l’APA dont il pourra bénéficier, ainsi que celui de sa participation financière (ticket modérateur). L’intéressé doit alors faire connaître son choix dans les 8 jours. À défaut d’une réponse dans ce délai, il est supposé avoir opté pour le maintien de la PED.
Si le calcul de l’APA aboutit à un montant inférieur à celui de la PED perçue par le demandeur, une allocation différentielle couvre la différence (cf. infra). L’APA versée se trouve ainsi portée au niveau de la prestation précédente, grâce à la combinaison de l’APA proprement dite et de l’allocation différentielle.
page 44
À la différence de la PSD ou de la PED – prestations qui ne seront plus accordées à compter du 1er janvier 2002 – l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) n’est pas remise en cause par la création de l’APA. Mais cette dernière doit permettre de rendre à l’ACTP sa vocation initiale, c’est-à-dire la compensation du handicap chez des personnes de moins de 60 ans.
Aussi, toute personne ayant obtenu l’ACTP pour la première fois avant l’âge de 60 ans peut demander à bénéficier de l’APA, dès lors qu’elle remplit les conditions d’attribution propre à cette dernière prestation.
Afin d’éviter toute rupture dans la prise en charge, la possibilité de demander l’APA lui est même ouverte avant qu’elle ait atteint l’âge de 60 ans. Elle peut en effet déposer un dossier :
• soit deux mois avant son soixantième anniversaire ;
• soit deux mois avant la date d’échéance du versement. Cette dernière est fixée dans la décision d’attribution ou lors de la dernière révision périodique.
Après l’enregistrement du dossier complet, le président du conseil général dispose de 30 jours pour faire connaître au demandeur le montant de l’APA dont il pourra bénéficier, ainsi que celui de sa participation financière (ticket modérateur). L’intéressé doit alors faire connaître son choix dans les 8 jours. À défaut d’une réponse dans ce délai, il est supposé avoir opté pour le maintien de l’ACTP.
Si la prestation servie au titre de l’APA est inférieure au montant qu’il percevait avec l’ACTP, l’intéressé bénéficie d’une allocation différentielle garantissant le maintien du niveau de la prestation servie (cf. infra).
Si le bénéficiaire de l’ACTP n’a pas choisi de demander l’APA lorsqu’il atteint l’âge de 60 ans, il conserve la possibilité de le faire à chaque renouvellement de l’attribution de l’ACTP.
page 45
Pour concrétiser le principe du maintien des droits acquis au titre de prestations antérieures à l’APA,
la loi crée une allocation différentielle. De même nature que l’APA, celle-ci a pour objet de compenser intégralement tout écart éventuel au détriment du bénéficiaire de l’APA, y compris celui lié à sa participation éventuelle. Cette allocation différentielle est susceptible de s’appliquer au profit des titulaires :
• de la prestation spécifique dépendance (PSD) ;
• de la prestation expérimentale dépendance (PED) ;
• de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
• des prestations servies par les caisses de retraite au titre des dépenses d’aide ménagère à domicile.
L’allocation différentielle est versée par le département ayant pris la décision d’attribution de l’APA. Son montant est calculé de la façon suivante :
AD = PA – APA
Où :
• AD = montant de l’allocation différentielle ;
• PA = montant de la prestation antérieure, au moment de l’ouverture des droits à l’APA ;
• APA = montant de l’APA attribuée au demandeur, déduction faite de sa participation.
Il est rappelé que la date d’ouverture des droits à l’APA correspond à celle de l’enregistrement
du dossier complet et non à la date de la décision d’attribution.
Attention
Pour les anciens bénéficiaires des prestations d’aide ménagère des caisses de retraite, l’allocation différentielle est égale à la différence entre le montant de la participation de la caisse de retraite et celui de l’APA attribuée, déduction faite de la participation de l’intéressé.
L’allocation différentielle fait chaque année l’objet d’une nouvelle évaluation. Celle-ci a pour objet de prendre en compte l’évolution du montant de l’APA intervenue entre-temps et de réduire ou supprimer l’allocation différentielle en fonction de cette évolution. Cette évaluation prend effet au 1er janvier de l’année considérée, quelle que soit la date où elle intervient effectivement. Dans l’hypothèse où cette révision fait apparaître un trop perçu d’allocation différentielle au profit du bénéficiaire de l’APA, le montant correspondant reste acquis à l’intéressé et ne peut donc pas donner lieu à recouvrement.
À chaque nouvelle évaluation, le montant de la prestation antérieure à l’APA (le « PA » de la formule) demeure figé à sa valeur faciale, c’est-à-dire à celle acquise au moment du premier calcul de l’allocation différentielle. Ceci a pour effet de réduire progressivement l’allocation différentielle au fur et à mesure de la revalorisation de l’APA.
À savoir :
Les dépenses assumées par les départements au titre de l’allocation différentielle sont assimilées à des dépenses d’APA. Elles entrent donc dans le cadre des dépenses éligibles au Fonds de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie, dispositif national de financement créé par la loi du 20 juillet 2001 (voir page 69). Elles doivent par conséquent être retracées au chapitre budgétaire correspondant, défini à l’article L. 3 321-2 du code général des collectivités territoriales.
page 47
Au-delà de l’aide directe qu’elle procure, l’APA à domicile ouvre également droit à d’importants avantages sociaux et fiscaux. Ceux-ci s’inscrivent dans le cadre du dispositif général en faveur de l’emploi à domicile.
l'essentiel
• Lorsque le bénéficiaire de l’APA rémunère directement un ou plusieurs salariés pour l’aider de façon effective à son domicile, il est exonéré de la part patronale des cotisations de Sécurité sociale. Cette exonération s’applique aussi aux organismes agréés.
• Le bénéficiaire de l’APA à domicile qui fait appel à un ou plusieurs salariés, ou aux prestations d’une association ou d’un organisme agréés, peut déduire
de son impôt sur le revenu 50 % des dépenses engagées et non couvertes par l’APA, dans la limite d’un plafond de 45 000 F (6 860,21 e).
L’APA ouvre droit à deux avantages cumulatifs :
• un avantage social, sous la forme d’une exonération de la part patronale des cotisations de Sécurité sociale ;
• un avantage fiscal, sous la forme d’une possibilité de déduction de l’impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire de l’allocation, de 50 % des dépenses engagées non couvertes par l’APA.
Lorsque le bénéficiaire de l’APA emploie et rémunère directement à son domicile une ou plusieurs personnes pour l’aider dans les gestes ordinaires de la vie courante, il est intégralement exonéré du versement de la part patronale des cotisations de Sécurité sociale. Ceci recouvre précisément le montant à la charge de l’employeur pour les cotisations :
• d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès ;
• d’assurance vieillesse ;
• de prestations familiales (qui sont normalement à la charge exclusive de l’employeur) ;
• d’accident du travail.
À savoir
L’exonération de charges patronales de Sécurité sociale et la déduction fiscale ne sont pas spécifiques à l’APA, mais s’inscrivent dans le cadre général des mesures en faveur de l’emploi à domicile.
Les personnes classées en GIR 5 ou 6 – qui ne peuvent donc pas prétendre à l’APA – peuvent également en bénéficier, dès lors qu’elles décident d’employer une personne à domicile ou de faire appel à une association ou un organisme agréés.
L’exonération s’applique sous réserve que le salarié soit effectivement au service du bénéficiaire de l’APA.
Elle ne vise que l’emploi direct d’un salarié et ne concerne donc pas le cas de figure où le salarié est mis à disposition du titulaire de l’APA par une association ou un organisme agréés.
Ces derniers bénéficient toutefois d’une mesure nouvelle prévue par l’article 18 de la loi du 20 juillet 2001. Ils sont désormais exonérés de la part patronale des cotisations de Sécurité sociale pour leurs salariés sous contrat à durée déterminée, lorsque ces CDD ont pour objet de remplacer des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu. Jusqu’alors, cette exonération concernait uniquement leurs salariés sous contrat à durée indéterminée. Cette disposition nouvelle s’appliquera aux associations assurant une assistance aux personnes âgées, aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, ainsi qu’aux organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de Sécurité sociale.
Attention
Le bénéficiaire de l’APA qui emploie directement un salarié reste tenu de remplir ses obligations déclaratives à l’égard de l’URSSAF et de verser la part salariale des cotisations, qu’il a préalablement retenue sur la rémunération brute de son employé. Il doit également verser à l’URSSAF la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dues par son salarié.
Par ailleurs, il doit acquitter la part patronale d’un certain nombre de cotisations qui demeurent à sa charge, et notamment :
– les cotisations d’assurance chômage ;
– les cotisations à l’Institution de retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM)
ou tout organisme équivalent ;
– la participation à la formation professionnelle continue.
page 49
Le fait de rémunérer une aide à son domicile ouvre droit à une réduction de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques (IRPP) éventuellement dû par son bénéficiaire.
À la différence de l’exonération de la part patronale des cotisations de Sécurité sociale,
cette déduction s’applique à la fois :
• au recours à une association ou un organisme agréés de services aux personnes, qui facture
sa prestation au bénéficiaire ;
• à l’emploi direct, par le bénéficiaire de l’APA, d’un ou plusieurs salariés à son domicile.
Le titulaire peut alors déduire du montant de son impôt sur le revenu 50 % des dépenses engagées
à ce titre et non couvertes par l’APA, dans la limite d’un plafond de 45 000 francs (6 860,21 e).
Ceci lui permet notamment de déduire la moitié du montant de la participation au plan d’aide
Dans le cas d’un emploi direct, le salarié doit être dûment déclaré auprès de l’URSSAF pour ouvrir droit à cette déduction.
Celle-ci peut être pratiquée aussi longtemps que l’intéressé bénéficie de l’APA et l’utilise effectivement pour faire appel aux services d’un salarié ou bien d’une association ou d’un organisme agréés.
Par ailleurs, l’APA ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Attention
La déduction fiscale ne concerne que les dépenses d’aide à domicile non couvertes par l’APA,
c’est à dire la participation laissée à la charge du bénéficiaire ou d’autres dépenses pour des interventions à domicile que celui-ci choisit d’assumer hors du plan d’aide.
En effet l’APA est financée par la collectivité. Il ne serait donc pas équitable que les dépenses
qu’elle a permis à son bénéficiaire de régler soient à leur tour déduites de son éventuel impôt
sur le revenu, la déduction fiscale étant une autre forme d’aide de la collectivité.
La déduction par l’exemple
Pierre
et Thérèse acquittent 4 900 e par an (32 141,89 F) d’impôt sur le revenu. Ayant
perdu une bonne part de son autonomie, Pierre obtient le bénéfice de l’APA et
est classé en GIR 2.
Il fait appel, tout au long de l’année, aux services d’une association agréée d’aide aux personnes, dont la prestation lui revient à 910 e par mois (5 969,21 F), couverts en partie par l’APA à hauteur de 580 e par mois (3 804,55 F). Ils font appel par ailleurs, en dehors du plan d’aide,
à des heures de femme de ménage, qui leur reviennent à 490 e par mois (3 214,19 F).
Pierre et Thérèse vont donc pouvoir déduire de leur impôt sur le revenu :
– les dépenses engagées, hors la partie couverte par l’APA :
[(910 - 580) + 490] x 12 = 9 840 e (64 546,17 F),
– plafonnées à 6 860,21 e (1) (45 000 F),
– et prises en compte à 50 % : 3 430,10 e (22 500 F).
L’impôt sur le revenu de Pierre et Thérèse sera donc ramené à :
– 4 900 - 3 430 = 1 470 e (9 642,57 F).
(1) conversion en e du plafond de 45 000 francs en vigueur en 2001.
page 51
Le respect de la finalité de l’APA nécessite un contrôle de l’effectivité de l’aide et de son adéquation avec les besoins identifiés de son bénéficiaire.
Ce suivi permet aussi de faire évoluer l’allocation en fonction de la situation de ce dernier.
l'essentiel
• Chaque département organise les modalités du contrôle de l’effectivité de l’aide.
• Le bénéficiaire de l’APA est tenu de déclarer le ou les salariés et services d’aide à domicile
auxquels il fait appel dans le cadre du plan d’aide.
• En cas de non déclaration, le versement de l’APA peut être immédiatement suspendu.
• La décision d’attribuer l’APA est révisée selon une périodicité fixée par les départements.
• L’hospitalisation du bénéficiaire peut entraîner une suspension de l’APA.
• Les décisions de révision ou de suspension de l’APA peuvent être contestées devant la commission de l’APA.
page 52
Le contrôle de l’effectivité de
l’aide
L’APA a pour vocation d’aider les personnes âgées à surmonter une perte d’autonomie en leur permettant de faire appel à des aides adaptées. Aussi, pour veiller à la bonne utilisation de cette prestation, la loi instaure un contrôle de la mise en œuvre du plan d’aide, chaque département devant en organiser les modalités.
Un mois après la notification de l’attribution, le bénéficiaire doit en effet déclarer au président du conseil général le ou les salariés qu’il embauche, ainsi que les services qu’il utilise dans le cadre de l’APA. Pour attester de l’emploi d’un salarié, l’allocataire doit conserver les bulletins de salaire justifiant de l’effectivité de l’aide. S’il emploie un ou plusieurs membres de sa famille, le lien de parenté doit être mentionné dans la déclaration. Il doit également conserver tous les justificatifs de dépenses entrant dans le cadre du plan d’aide.
Tout changement de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.
De leur côté, les équipes médico-sociales s’assurent du suivi et de la qualité de l’aide apportée à la personne.
Attention
Le bénéficiaire de l’APA ne peut employer ni son conjoint, ni son concubin,
ni une personne avec laquelle il aurait conclu un pacte civil de solidarité (PACS).
La révision de l’APA
Si la loi instaure le principe d’une révision périodique de l’APA, il revient à chaque département d’en définir la périodicité.
L’APA peut être également révisée à tout instant à la demande de l’intéressé (ou de son représentant légal) ou du président du conseil général.
En établissement, la périodicité de la révision du niveau de perte d’autonomie des résidents est fixée par la convention pluriannuelle signée entre l’établissement, le président du conseil général et l’autorité compétente de l’État.
page 52
Plusieurs situations peuvent engendrer la suspension du versement de l’APA :
• le bénéficiaire n’a pas déclaré au département le ou les salariés employés,
ainsi que les services utilisés, dans le mois suivant la notification d’attribution ;
• le bénéficiaire n’a pas acquitté sa participation à une dépense ponctuelle entrant
dans le cadre du plan d’aide (achat d’une aide technique, séjour temporaire…) ;
• l’équipe médico-sociale constate que le plan d’aide n’est pas respecté, ou que le service rendu
au bénéficiaire présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique ou moral.
Dans ces trois cas, le président du conseil général invite le bénéficiaire ou son représentant légal,
par lettre recommandée avec accusé de réception, à pallier les problèmes constatés. Deux hypothèses sont alors possibles :
• sans nouvelle du bénéficiaire dans le mois qui suit la demande du président du conseil général, l’allocation peut être suspendue. La date et les motifs de suspension sont notifiés à l’intéressé
par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision prend effet le premier jour du mois
qui suit la notification de suspension ;
• si le bénéficiaire justifie qu’il a mis fin aux carences ou qu’il a changé de salarié ou d’organisme
pour s’assurer d’une aide plus efficace, l’allocation est rétablie à compter du premier jour du mois
où il s’est manifesté.
suspension en cas d’hospitalisation En cas d’hospitalisation pour des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le bénéficiaire, ou son tuteur ou, à défaut, l’équipe médico-sociale doit en informer le président du conseil général. Pendant les 30 premiers jours d’hospitalisation, le versement de la prestation est maintenu. Au delà, il est suspendu. Après la fin de la période d’hospitalisation, et sans nouvelle demande de l’allocataire, le montant de la prestation rétablie est identique à celui défini initialement, à compter du premier jour du mois au cours duquel la personne n’est plus hospitalisée.
|
page 53
Les possibilités de recours amiable
En cas de révision ou de suspension du montant de l’APA, la décision prise par le président du conseil général peut être contestée.
Le recours doit être formé devant la commission de l’APA (voir chapitre « L’attribution de l’APA »), dans les deux mois suivant la notification de la décision. La commission dispose alors d’un mois pour formuler une proposition permettant le règlement du litige. Le président du conseil général infirmera ou confirmera sa décision initiale en fonction de cette proposition.
La commission de l’APA peut être saisie par :
• le bénéficiaire de l’APA ou son représentant ;
• le maire de la commune de résidence ;
• le représentant de l’État dans le département.
Pour régler les litiges qui lui sont soumis, elle s’adjoint, outre ses membres traditionnels, cinq représentants des usagers désignés par le président du conseil général, dont deux personnalités qualifiées désignées par le CODERPA (comité départemental des retraités et des personnes âgées).
Par ailleurs, cette procédure de recours amiable, spécifique à l’APA, n’interdit pas au bénéficiaire d’engager une procédure de recours contentieux, dans le cadre défini par le code de l’action sociale et des familles (voir page 23).
À savoir
La saisine de la commission de l’APA suspend les délais de recours contentieux.