VALAT de LAGARAUD |
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ALLOCATION PERSONNALISEE d' AUTONOMIE
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J.O. Numéro 167 du 21 Juillet 2001 page 11737
Lois
LOI no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte
d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (1)
NOR : MESX0100027L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-447 DC du 18 juillet 2001,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET RELATIVES
A L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
Article 1er
Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Allocation personnalisée d'autonomie
« Section 1
« Allocation personnalisée d'autonomie
et qualité des services aux personnes âgées
« Art. L. 232-1. - Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans
l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie
liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée
d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.
« Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du
territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins
qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour
l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une
surveillance régulière.
« Art. L. 232-2. - L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère
d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de
tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence
stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie,
évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie
réglementaire.
« Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de
l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des
organismes mentionnés à l'article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement par
le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil
général.
« Sous-section 1
« Prise en charge et allocation personnalisée
d'autonomie à domicile
« Art. L. 232-3. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à
une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses
de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du
plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge
de celui-ci. Le montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif national en
fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille
mentionnée à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au
moins conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue
dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour
l'année civile à venir.
« Art. L. 232-4. - La participation du bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources déterminées
dans les conditions fixées aux articles L. 132-1(nota2) et L. 132-2
(nota3) , selon un barème
national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes
de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources
de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs
de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint
pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.
« De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de
l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en
charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que
certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par
voie réglementaire.
« Art. L. 232-5. - Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées
comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées
par les articles L. 441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un établissement visé au
II de l'article L. 312-8.
« Art. L. 232-6. - L'équipe médico-sociale recommande, dans le plan d'aide
mentionné à l'article L. 232-3, les modalités d'intervention qui lui paraissent
les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte
d'autonomie du bénéficiaire.
« Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie
réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce
personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus
exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire
d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1
du code
du travail.(Voir nota1)
« Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de
qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il
fait appel.
« Art. L. 232-7. - Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la
décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au
président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile
à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie.
Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les
mêmes conditions.
« Si le bénéficiaire choisit de recourir à un service d'aide à domicile agréé
dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, l'allocation
personnalisée d'autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de
titre emploi-service.
« Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou
plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son
concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de
solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa
déclaration.
« Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à
défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois,
si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L.
232-4, ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L.
232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit
si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le
bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.
« Sous-section 2
« Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
« Art. L. 232-8. - I. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est
accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l'article L.
312-8, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte
d'autonomie dans le tarif de l'établissement afférent à la dépendance, diminué
d'une participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est
calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées
aux articles L. 132-1 et L. 132-2 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L.
232-4, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme
les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources
de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs
de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint
pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-15 et dans le cadre
de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 312-8, l'allocation
personnalisée d'autonomie en établissement peut, à titre expérimental, être
versée par le président du conseil général qui assure la tarification de
l'établissement volontaire sous forme d'une dotation budgétaire globale
afférente à la dépendance qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie
moyen des résidents de l'établissement.
« Cette dotation budgétaire globale n'inclut pas la participation des résidents
prévue au I du présent article.
« Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de
l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres
départements que celui du président du conseil général qui a le pouvoir de
tarification sont calculés conformément aux articles L. 315-1 et L. 315-6 et
versés directement à l'établissement, le cas échéant, sous forme de dotation
globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul de la dotation
globale afférente à la dépendance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire. L'évaluation des résultats de l'expérimentation intervient dans
le cadre du bilan prévu à l'article 15 de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001
relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Art. L. 232-9. - Il est garanti aux personnes accueillies dans les
établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition
après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2o et 3o de
l'article L. 315-1 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie
réglementaire.
« Art. L. 232-10. - Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant
conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un
établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2o et 3o de l'article
L. 315-1 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des
ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des
conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité
restant à domicile lui soit réservée par priorité.
« Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est
déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation
personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4
auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes
ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement.
« Art. L. 232-11. - Les droits à prestation de la personne accueillie en
établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie
puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4.
« Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée
par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à
l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.
« Section 2
« Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
« Art. L. 232-12. - L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par
décision du président du conseil général et servie par le département sur
proposition d'une commission présidée par le président du conseil général ou son
représentant.
« Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette
commission qui réunit notamment des représentants du département et des
organismes de sécurité sociale.
« En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil
général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et
pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et
jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de
l'article L. 232-14.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans résidence
stable par le département où elles sont domiciliées en application du dernier
alinéa de l'article L. 232-2.
« Art. L. 232-13. - Une convention, dont les clauses respectent un cahier des
charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et
les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur
coopération pour la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à
domicile.
« Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en oeuvre, et
particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être conclues
entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et
médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action
sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes
régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile agréés dans
les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans
ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne
peuvent participer à la mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini.
« Les départements assurent la coordination de l'action gérontologique dans le
cadre d'un schéma arrêté conjointement par le président du conseil général et le
représentant de l'Etat dans le département.
« Le schéma définit les territoires de coordination de l'action gérontologique
de proximité et établit des modalités d'information du public et de coordination
des prestataires s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de
coordination.
« Art. L. 232-14. - L'instruction de la demande d'allocation personnalisée
d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie du demandeur et,
s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale
mentionnée à l'article L. 232-3.
« Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite
comportant des conseils est établi.
« Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de
la date du dépôt d'un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à
compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision
relative à l'allocation personnalisée d'autonomie au bénéficiaire. A défaut
d'une notification dans ce délai, l'allocation personnalisée d'autonomie est
réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt
du dossier complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.
« L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique.
Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du
bénéficiaire.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son
bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la
nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des
conditions fixées par décret.
« Art. L. 232-15. - L'allocation personnalisée d'autonomie est, le cas échéant,
avec l'accord de son bénéficiaire, versée directement aux services prestataires
d'aide à domicile visés à l'article L. 129-1 du code du travail ou aux
établissements visés au 5o de l'article L. 312-1 du présent code et au 2o de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Cet accord peut être repris à
tout moment par le bénéficiaire.
« Art. L. 232-16. - Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services
chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie
peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations
publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités
territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire
qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être
limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur
en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elles sont
transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité.
« Art. L. 232-17. - Chaque département transmet, dans des conditions fixées par
décret, au fonds institué par l'article L. 232-21, à la fois des données
comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie
et des données statistiques et comptables relatives au développement du
dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales
caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à
l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées
respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13, de façon à alimenter un
système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 232-18. - Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée
d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de
résidence ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la
commission mentionnée à l'article L. 232 12 pour qu'elle formule des
propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation
personnalisée d'autonomie.
« Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des
représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des
représentants des organisations de retraités et personnes âgées désignés par les
comités départementaux des retraités et personnes âgées.
« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée
d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du
bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.
« Art. L. 232-20. - Les recours contre les décisions relatives à l'allocation
personnalisée d'autonomie sont formés devant les commissions départementales
mentionnées à l'article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
« Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie,
la commission départementale mentionnée à l'article L. 134-6 recueille l'avis
d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité
en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par
le conseil départemental de l'ordre des médecins.
« Section 3
« Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
« Art. L. 232-21. - I. - Il est créé un fonds dont la mission est de contribuer
au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce fonds, dénommé
"Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie", est un
établissement public national à caractère administratif.
« Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds, la composition de son
conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, et la
composition de son conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du
Parlement et des représentants des départements, des régimes obligatoires de
base d'assurance vieillesse et des personnes âgées, sont déterminées par voie
réglementaire.
« Le conseil d'administration du fonds transmet chaque année au Parlement et au
Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant ses comptes
prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante. Un rapport du conseil
de surveillance, transmis selon les mêmes modalités, rend compte de la mise en
oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie à partir des données
statistiques mentionnées à l'article L. 232-17.
« II. - Les dépenses du fonds sont constituées par :
« 1o Un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie
du coût de l'allocation.
« Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les départements, en
fonction de la part des dépenses réalisées par chaque département au titre de
l'allocation personnalisée d'autonomie dans le montant total des dépenses au
titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constaté l'année précédente pour
l'ensemble des départements ; il est modulé en fonction du potentiel fiscal
déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des
collectivités territoriales et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion de chaque département.
« Toutefois, au titre des deux premières années de fonctionnement du fonds, ce
concours est réparti entre les départements en fonction du nombre de personnes
âgées de plus de soixante-quinze ans, du potentiel fiscal déterminé selon les
mêmes modalités et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de
chaque département.
« Le montant ainsi réparti :
« - ne peut excéder par département la moitié des dépenses d'allocation
personnalisée d'autonomie dudit département. Le cas échéant, l'excédent constaté
fait l'objet d'une régularisation au cours de l'exercice suivant ;
« - est majoré pour les départements dont les dépenses d'allocation
personnalisée d'autonomie rapportées au nombre de personnes âgées du département
de plus de soixante-quinze ans excèdent d'au moins 30 % les dépenses
d'allocation personnalisée d'autonomie de l'ensemble des départements rapportées
au nombre total de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble
du territoire national.
« Cette majoration, égale à 80 % de la fraction de dépenses excédant le seuil de
30 %, est prise en charge par le fonds et minore, à due concurrence, les
montants à répartir en fonction des trois critères visés ci-dessus.
« Des acomptes sont versés aux départements. Ils sont établis sur la base des
trois critères visés ci-dessus, dans la limite de 80 % des recettes disponibles
du fonds après prise en compte des dépenses visées au 2o et au 3o . Ils sont
régularisés au cours de l'exercice suivant par application de l'ensemble des
critères ainsi définis, dans la limite des recettes de l'exercice au titre
duquel est effectuée la régularisation.
« En aucun cas, les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie
de chaque département ne peuvent excéder un montant moyen par bénéficiaire égal
à 80 % du montant au 1er janvier 2001 de la majoration pour tierce personne
mentionnée à l'article L. 335-1 du code de la sécurité sociale revalorisée,
chaque année, comme les prix à la consommation hors tabac aux termes du rapport
économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile
à venir. Les dépenses effectuées en dépassement de ce seuil sont prises en
charge en totalité par le fonds et minorent, à due concurrence, les montants à
répartir.
« L'ensemble de ces dispositions sera réexaminé avant la fin de l'exercice 2003,
en fonction du bilan mentionné à l'article 15 de la loi no 2001-647 du 20
juillet 2001 précitée ;
« 2o Les dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des
personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
afin notamment de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la
professionnalisation et de développer la qualité de ces services.
« Ces dépenses sont retracées dans une section spécifique du Fonds de
financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, dénommée "Fonds de
modernisation de l'aide à domicile", abondée par une fraction de la recette
mentionnée au 2o du III ; cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés
de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 3 % ni supérieure
à 10 % des sommes en cause.
« Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre
chargé de l'action sociale et financés par le fonds dans la limite des crédits
disponibles ;
« 3o Le remboursement des frais de gestion du fonds.
« III. - Les recettes affectées au financement des dépenses prévues au II sont
constituées par :
« 1o Une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse,
représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par
voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux
dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes
remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 ;
cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois
quarts des sommes en cause ;
« 2o Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles
L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 2
I. - Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des
familles est complété par une section 4 intitulée : « Dispositions communes ».
Cette section 4 comprend les articles L. 232-10, L. 232-11, L. 232-12, L.
232-15, L. 232-16 et L. 232-24 du même code dans leur rédaction applicable avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, qui deviennent respectivement les
articles L. 232-22, L. 232-23, L. 232-24, L. 232-25, L. 232-26 et L. 232-27.
II. - Le même code est ainsi modifié :
1o Aux articles L. 132-8 et L. 132-9, les mots : « , la prestation spécifique
dépendance » sont supprimés ;
2o Au dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : « , de la prestation
spécifique dépendance » sont supprimés ;
3o Aux articles L. 232-22, L. 232-23, L. 232-24, L. 232-25 et L. 232-26, les
mots : « la prestation spécifique dépendance » sont remplacés par les mots : «
l'allocation personnalisée d'autonomie » ;
4o Aux articles L. 232-25, L. 232-26 et L. 232-27, les mots : « la prestation »
sont remplacés par les mots : « l'allocation » ;
5o A l'article L. 232-22, la référence : « L. 232-2 » est remplacée par la
référence : « L. 232-3 » ;
6o A l'article L. 232-26, les mots : « au deuxième alinéa des articles L. 232-19
et L. 232 23 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 232-15 » ;
7o A l'article L. 232-27, la référence : « L. 232-15 » est remplacée par la
référence : « L. 232-25 » ;
8o L'article L. 315-5 est abrogé ;
9o Au deuxième alinéa de l'article L. 315-1, les mots : « L. 315-5, après avis
du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « L. 162-24-1 du
code de la sécurité sociale » ;
10o A l'article L. 315-15, la référence : « L. 315-5, » est supprimée.
III. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre II du même code est
complétée par un article L. 232-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-28. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 113-2 du même code est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et
quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des
deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille
mentionnée à l'article L. 232-2. »
Article 3
L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 245-3. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation
compensatrice avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les
conditions prévues par l'article L. 232-2 peut choisir, dans des conditions
fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de
l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de
l'allocation personnalisée d'autonomie. »
Article 4
L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 312-8. - I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes
âgées mentionnés au 5o de l'article L. 312-1 et les établissements de santé
dispensant des soins de longue durée visés au 2o de l'article L. 6111-2 du code
de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes
dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir
des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées
à l'article L. 232-2 du présent code que s'ils ont passé avant le 31 décembre
2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et
l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par
arrêté interministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie
et des représentants des présidents de conseils généraux.
« II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un
seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1o
de l'article L. 315-1. Dans ces établissements, les modalités de tarification
des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes
inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de
fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par
arrêté du ministre chargé des personnes âgées. »
Article 5
A titre transitoire, les établissements mentionnés à l'article L. 312-8 du code
de l'action sociale et des familles perçoivent jusqu'à la date de prise d'effet
de la convention pluriannuelle prévue audit article et au plus tard jusqu'au 31
décembre 2003 :
1o Un forfait global de soins correspondant au montant global des forfaits de
soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2001
;
2o Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés
par le président du conseil général en application du 2o de l'article L. 315-1
du même code ;
3o Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement calculés en prenant en
compte les produits mentionnés au 1o et au 2o ;
En application de l'article L. 232-8 du même code, l'allocation personnalisée
d'autonomie accordée à une personne hébergée dans un établissement dont les
tarifs et le forfait global sont fixés conformément aux dispositions du présent
article est égale au montant des tarifs mentionnés au 2o diminués de la
participation du bénéficiaire de cette allocation.
Article 6
Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 315-1 du code de l'action
sociale et des familles sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« La tarification des établissements mentionnés à l'article L. 312-8 est arrêtée
:
« 1o Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par
l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et
de la caisse régionale d'assurance maladie ;
« 2o Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou,
si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en
charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil
général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ;
« 3o Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du
conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante jours
à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives
mentionnées à l'article L. 315-9, pour l'exercice en cours, lorsque les
documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux
autorités compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations
mentionnées au 3o ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les
articles L. 342-2 à L. 342-6. »
Article 7
L'article L. 315-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 315-6. - Les montants des éléments de tarification afférents à la
dépendance et aux soins mentionnés aux 1o et 2o de l'article L. 315-1 sont
modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale
mentionnée à l'article L. 232-2.
« La convention mentionnée à l'article L. 312-8 précise la périodicité de la
révision du niveau de perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale
mentionnée à l'article L. 232-2.
« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement est
transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe
médico-sociale du département et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance
maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette
validation, une commission départementale de coordination médicale dont la
composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement
sont définies par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et des
collectivités territoriales, détermine le classement définitif.
« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la
répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie
arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours
devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale
mentionnée à l'article L. 351-1. »
Article 8
Après le deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fonds de solidarité vieillesse gère également le Fonds de financement de
l'allocation personnalisée d'autonomie institué par l'article L. 232-21 du code
de l'action sociale et des familles. »
Article 9
I. - Au 1o de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le taux : «
1,15 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % ».
II. - Au IV de l'article L. 136-8 du même code, le taux : « 1,15 % » est
remplacé par les mots : « 1,05 %, au fonds institué par l'article L. 232-21 du
code de l'action sociale et des familles pour la part correspondant à un taux de
0,1 % ».
III. - Les dispositions relatives aux recettes prévues au 2o du III de l'article
L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue
de l'article 1er de la présente loi, sont applicables :
1o En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du
code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2002
ou, pour les revenus professionnels visés à l'article L. 136-4 du même code, sur
les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de
l'année 2002 ;
2o En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du
code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de l'année
2001 ;
3o En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du
code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à
partir du 1er janvier 2002 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code
général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l'article
L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ;
4o En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de l'article L.
136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et
émissions postérieurs au 31 décembre 2001 ;
5o En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de l'article L.
136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1er
janvier 2002 ;
6o En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de l'article L.
136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et des
gains réalisés à compter du 1er janvier 2002.
Article 10
I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L.162-24-1. - La tarification des prestations supportées par l'assurance
maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés aux 2o, 5o et
9o de l'article L. 312-1 et à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et
des familles, à l'exception de ceux mentionnés au 2o de l'article L. 6111-2 du
code de la santé publique, au 2o de l'article L. 312-14, aux articles L. 343-2,
L. 344-1, au 2o de l'article L. 344-7, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article
L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles, est fixée par l'autorité
compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et,
le cas échéant, du président du conseil général.
« Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont
compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les
recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée. »
II. - L'article L. 174-7 du même code est ainsi modifié :
1o Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2o Dans le dernier alinéa, les mots : « énumérés à l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et services
mentionnés à l'article L. 162-24-1 ».
III. - L'article L. 174-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-8. - Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par
les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services
mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service
par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle
est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des
régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les
régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime,
lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est
le plus élevé.
« Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des
différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une
organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.
« Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à
l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à
l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le
forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou
les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le
paiement. »
IV. - Après le mot : « dispositions », la fin de l'article L. 174-9 du même code
est ainsi rédigée : « des articles L. 162-24-1 et L. 174-8 ».
V. - A l'article L. 174-13 du même code, les mots : « les deuxième et troisième
alinéas de » sont supprimés.
VI. - Les articles L. 6116-1 à L. 6116-3 du code de la santé publique sont
abrogés.
Article 11
Dans le premier alinéa du 1o de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « les conditions prévues à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 12
Le e du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé
:
« e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à
l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des
conditions définies par décret. »
Article 13
A l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un 10o bis ainsi rédigé :
« 10o bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ; »
Article 14
Après l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 3321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3321-2. - Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée
d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du
département. »
Article 15
Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003, un
rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'application de la présente
loi, en s'appuyant notamment sur les rapports du conseil d'administration et du
conseil de surveillance du fonds institué par l'article L. 232-21 du code de
l'action sociale et des familles et sur celui du comité scientifique institué
par l'article 17 de la présente loi.
Article 16
Les personnes bénéficiant, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de
prestations attribuées en vertu des conventions mentionnées à l'article 38 de la
loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale peuvent choisir,
dans des conditions fixées par décret, entre le maintien de ces prestations qui
sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions, ou
l'allocation personnalisée d'autonomie.
Article 17
Il est créé un comité scientifique dont la mission est d'adapter des outils
d'évaluation de l'autonomie. Ce comité, dont la composition est déterminée par
un décret, présentera au Parlement ses conclusions avant le 31 janvier 2003.
Article 18
Au début du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, après les
mots : « durée indéterminée », sont insérés les mots : « ou sous contrat à durée
déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est
suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail ».
Article 19
I. - Les personnes bénéficiant,
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de la prestation spécifique
dépendance peuvent solliciter l'attribution de l'allocation personnalisée
d'autonomie, dans les conditions mentionnées à l'article L. 232-14 du code de
l'action sociale et des familles. Elles continuent à percevoir la prestation
spécifique dépendance jusqu'à la notification par le président du conseil
général de la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.
II. - Il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, dans les conditions
mentionnées à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles,
au réexamen des droits au regard de la présente loi des bénéficiaires de la
prestation spécifique dépendance qui n'auraient pas sollicité l'attribution de
l'allocation personnalisée d'autonomie.
III. - Les personnes admises au bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la présente loi,
titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l'allocation compensatrice
pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses d'aide
ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à
l'article 16 de la présente loi ne peuvent voir leurs droits réduits ou
supprimés. Sous réserve, s'agissant des bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et
L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, elles bénéficient, s'il y
a lieu, d'une allocation différentielle qui leur garantit un montant de
prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des
avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre.
Article 20
Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente loi sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 21
I. - Les dispositions de la
présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
II. - Les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 232-1 à L. 232-25 du code de l'action
sociale et des familles, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux personnes auxquelles le
bénéfice de la prestation spécifique dépendance a été reconnu avant sa date
d'entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 juillet 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler
(1) Loi no 2001-647.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2936 ;
Rapport de M. Pascal Terrasse, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 2971 ;
Discussion les 18 et 19 avril 2001 et adoption après déclaration d'urgence le 19
avril 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 270 (2000-2001) ;
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, no
315 (2000-2001) ;
Avis de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, no 316
(2000-2001) ;
Discussion les 15, 16 et 22 mai 2001 et adoption le 22 mai 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat ;
Rapport de M. Pascal Terrasse, au nom de la commission mixte paritaire, no 3090.
Sénat :
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission mixte paritaire, no 341
(2000-2001).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3082 ;
Rapport de M. Pascal Terrasse, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 3093 ;
Discussion et adoption le 7 juin 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 367
(2000-2001) ;
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, no
375 (2000-2001) ;
Discussion et rejet le 19 juin 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 3152 ;
Rapport de M. Pascal Terrasse, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 3178 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 26 juin 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision du Conseil constitutionnel no 2001-447 DC du 18 juillet 2001 publiée au
Journal officiel de ce jour.
___________________________________________________________
(NOTA 1: Article L129.1 du code du travail)
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 215 I, II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
I. - Les associations dont les activités concernent exclusivement les
services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par
l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs
ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités
administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces
travailleurs ;
2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la
disposition de personnes physiques.
Elles peuvent également recevoir un agrément lorsqu'elles assurent la
fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
Cet agrément ne peut être délivré qu'aux associations sans but lucratif, dont
les activités concernent les tâches ménagères ou familiales, et,
obligatoirement, soit la garde des enfants, soit l'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile.
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, les associations peuvent demander aux
employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Les
dispositions de l'article L. 311-1 ne leur sont pas applicables.
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, l'activité des associations est réputée
non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la
fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les
dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables .
Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité
exclusive mentionnée au premier alinéa.
II. - Les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches
ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles
souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes
physiques ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199
sexdecies du code général des impôts.
Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre
l'identification du payeur et du destinataire.
II bis. - Les établissements publics assurant l'hébergement des personnes
âgées, lorsque leurs activités concernent également l'assistance à domicile aux
personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les
conditions fixées par le III.
III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des
agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières
auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont
l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou
handicapées.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations
intermédiaires sont agréées dans ce domaine
________________________________________________________________________________________
Nota2: article L132.1 du code de l'action sociale et des familles
Extrait Article L132-1
Il est
tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale,
des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non
productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande
d'admission à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre 1 du
titre V du livre II.
__________________________________
Article L132-2 (extrait)
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale, mentionnées à l'article L. 132-1.
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