Retour
Fiches pratiques

FICHE RELATIVE A L'APPRECIATION DES RESSOURCES
DANS LE CADRE DE L'APA

 Textes de référence :

Rappel de principe : L'appréciation des ressources est réalisée en vue du calcul de la participation financière du bénéficiaire. 

I - Les ressources prises en compte

La loi du 20 juillet 2001 renvoie pour l'appréciation des ressources au titre de l'APA, que le demandeur réside à domicile ou en établissement, à trois catégories de ressources :

1 - le revenu déclaré de l'année de référence tel qu'il figure dans le dernier avis d'imposition ou de non imposition.

L’avis d’imposition est établi par foyer fiscal : il intègre donc, le cas échéant, les revenus du conjoint ou du concubin.
Les traitements, salaires, pensions, retraites et les revenus des professions non salariées (BA, BIC, BNC) sont détaillées par membre du foyer fiscal : contribuable, conjoint, personnes à charge. Les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers sont globalisés par foyer fiscal.

Il existe 10 catégories de revenus imposables tels que les traitements, salaires et assimilés ; les pensions, retraites et rentes ; les bénéfices industriels et commerciaux ; les bénéfices de l’exploitation agricole ; les bénéfices des professions non commerciales ; les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés ; les revenus des capitaux mobiliers nets ; les revenus fonciers ; les plus values de cessions de valeurs mobilières….

LE REVENU A PRENDRE EN COMPTE EST EGAL A LA SOMME ARITHMETIQUE DES REVENUS DE CHAQUE CATEGORIE DE REVENU : revenus avant déduction et abattement pour les salaires et assimilés ainsi que pour les pensions, retraites et rentes ; revenus mobiliers nets ; revenus fonciers nets, etc.

2 - Les revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts.

Ils figurent dans l'avis d'imposition sur une ligne spécifique "montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires". C’est le chiffre qui figure à cette rubrique qu’il convient de prendre en compte. En revanche, ces revenus ne figurent pas à la ligne "revenus de capitaux mobiliers déclarés" ; ils ne peuvent donc pas être comptabilisés deux fois.

3 - Le patrimoine dormant

Cette notion englobe les biens immobiliers et mobiliers ainsi que les capitaux qui ne sont ni exploités ni placés. Ils sont évalués de façon forfaitaire par application d'un pourcentage censé représenter le revenu annuel procuré à l'intéressé : 50 % de la valeur locative pour les immeubles bâtis, 80 % de cette valeur s’il s’agit d’immeubles non bâtis, enfin 3 % des capitaux.

La valeur locative qui figure sur les relevés de taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties exprime ce montant forfaitaire, soit 80 % pour le non bâti et 50 % pour le bâti : c'est donc la valeur indiquée sur le relevé qu'il convient d'utiliser.  

L'article 3 du décret n° 2001-1084 exclut la résidence principale du patrimoine dormant, qu'elle soit occupée par le demandeur, son conjoint ou son concubin ou ses enfants ou petits-enfants.

Question subsidiaires :

Il s’agit de capitaux placés donc n’entrant pas dans la définition du patrimoine dormant.

Par ailleurs, certains de ces revenus sont, selon les situations, soit imposés à l’impôt sur le revenu – ils figurent alors sur l’avis d’imposition – soit exonérés (EPE, PEA) ; d’autres sont selon les situations soit imposés à l’impôt sur le revenu soit obligatoirement soumis au prélèvement libératoire (compte sur livret, bon du trésor) ; d’autres sont obligatoirement soumis au prélèvement libératoire (livret bleu du Crédit mutuel) – donc ils figurent à la ligne spécifique relative à ce type de revenus dans l’avis d’imposition – ; d’autres, enfin, sont exonérés (livret A, CODEVI, LEP, CEL, PEL, livret d’épargne entreprise …).

L'ESSENTIEL

Les livrets A, CODEVI, LEP et autres produits d'épargne n'ont pas être déclarés par le demandeur. En effet, soit ils sont déjà intégrés dans le revenu déclaré ou figurent au titre des revenus soumis au prélèvement libératoire sur l'avis d'imposition, soit ce n'est pas le cas mais alors ils n'entrent pas dans la définition du patrimoine dormant.

 

La loi du 20 juillet 2001 a supprimé toutes les formes de recours en récupération y compris le retour à meilleure fortune visé au 1° de l'article L .132-8 du code de l'action sociale et des familles, " accroché " au recours sur la succession du bénéficiaire.

Le retour à meilleure fortune est donc traité sous l'angle de la révision des ressources et, le cas échéant, de la participation financière du bénéficiaire de l'APA.

II - Les ressources non prises en compte

La loi précise que sont exclus :

    1. les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;
    2. les allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et l’aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ;
    3. les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l’article L. 351-5 du code de la construction et de l’habitation ;
    4. l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail, prévue à l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
    5. la prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
    6. la prise en charge des frais funéraires mentionnés à l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
    7. le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

L'ESSENTIEL

Tout revenu qui n'entre pas dans l'une des trois catégories de ressources ci-dessus n'est, par conséquent, pas pris en compte dans l'appréciation des ressources au titre de l'APA : c'est le cas notamment de l'AAH, de la retraite du combattant, des pensions militaires d'invalidité, des pensions de veuves et d'orphelins de guerre, des pensions de victimes civiles de guerre, de la retraite mutualiste du combattant …

SIGNALE

L'imprimé de demande d'APA est déclaratif (article 3 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001), le demandeur certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements qu'il fournit et étant informé des sanctions qu'il encourt en cas de fausse déclaration. En contrepartie, la loi autorise (article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles figurant à l'article 1er de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001) les services instructeurs à se rapprocher des administrations publiques, notamment de l'administration fiscale et des organismes de retraite pour vérifier les déclarations de l'intéressé.

 

La liste des pièces justificatives à joindre au dossier de demande figure à l'article 4 du décret n° 2001-1085 : cette liste est limitative. Toute pièce justificative complémentaire qui pourrait être demandée par le conseil général ne peut en aucun cas conduire à retarder la déclaration du caractère complet du dossier ouvrant les droits à l'APA dès lors que les pièces figurant sur la liste précédemment citée sont fournies par le demandeur, à savoir :

Retour haut de page