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FICHE RELATIVE A L'APPRECIATION DES RESSOURCES
DANS LE CADRE DE L'APATextes de référence :
- articles L. 232-4 et L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles
- article 3 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001
Rappel de principe : L'appréciation des ressources est réalisée en vue du calcul de la participation financière du bénéficiaire.
I - Les ressources prises en compte
La loi du 20 juillet 2001 renvoie pour l'appréciation des ressources au titre de l'APA, que le demandeur réside à domicile ou en établissement, à trois catégories de ressources :
1 - le revenu déclaré de l'année de référence tel qu'il figure dans le dernier avis d'imposition ou de non imposition.
Lavis dimposition est établi par foyer fiscal : il intègre donc, le cas échéant, les revenus du conjoint ou du concubin.
Les traitements, salaires, pensions, retraites et les revenus des professions non salariées (BA, BIC, BNC) sont détaillées par membre du foyer fiscal : contribuable, conjoint, personnes à charge. Les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers sont globalisés par foyer fiscal.Il existe 10 catégories de revenus imposables tels que les traitements, salaires et assimilés ; les pensions, retraites et rentes ; les bénéfices industriels et commerciaux ; les bénéfices de lexploitation agricole ; les bénéfices des professions non commerciales ; les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés ; les revenus des capitaux mobiliers nets ; les revenus fonciers ; les plus values de cessions de valeurs mobilières .
LE REVENU A PRENDRE EN COMPTE EST EGAL A LA SOMME ARITHMETIQUE DES REVENUS DE CHAQUE CATEGORIE DE REVENU : revenus avant déduction et abattement pour les salaires et assimilés ainsi que pour les pensions, retraites et rentes ; revenus mobiliers nets ; revenus fonciers nets, etc.
2 - Les revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts.
Ils figurent dans l'avis d'imposition sur une ligne spécifique "montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires". Cest le chiffre qui figure à cette rubrique quil convient de prendre en compte. En revanche, ces revenus ne figurent pas à la ligne "revenus de capitaux mobiliers déclarés" ; ils ne peuvent donc pas être comptabilisés deux fois.
3 - Le patrimoine dormant
Cette notion englobe les biens immobiliers et mobiliers ainsi que les capitaux qui ne sont ni exploités ni placés. Ils sont évalués de façon forfaitaire par application d'un pourcentage censé représenter le revenu annuel procuré à l'intéressé : 50 % de la valeur locative pour les immeubles bâtis, 80 % de cette valeur sil sagit dimmeubles non bâtis, enfin 3 % des capitaux.
La valeur locative qui figure sur les relevés de taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties exprime ce montant forfaitaire, soit 80 % pour le non bâti et 50 % pour le bâti : c'est donc la valeur indiquée sur le relevé qu'il convient d'utiliser.
L'article 3 du décret n° 2001-1084 exclut la résidence principale du patrimoine dormant, qu'elle soit occupée par le demandeur, son conjoint ou son concubin ou ses enfants ou petits-enfants.
Question subsidiaires :
- Quel est le sort des livrets A, Codevi, PEL, livrets d'épargne populaire et autres capitaux placés ?
Il sagit de capitaux placés donc nentrant pas dans la définition du patrimoine dormant.
Par ailleurs, certains de ces revenus sont, selon les situations, soit imposés à limpôt sur le revenu ils figurent alors sur lavis dimposition soit exonérés (EPE, PEA) ; dautres sont selon les situations soit imposés à limpôt sur le revenu soit obligatoirement soumis au prélèvement libératoire (compte sur livret, bon du trésor) ; dautres sont obligatoirement soumis au prélèvement libératoire (livret bleu du Crédit mutuel) donc ils figurent à la ligne spécifique relative à ce type de revenus dans lavis dimposition ; dautres, enfin, sont exonérés (livret A, CODEVI, LEP, CEL, PEL, livret dépargne entreprise ).
L'ESSENTIEL
Les livrets A, CODEVI, LEP et autres produits d'épargne n'ont pas être déclarés par le demandeur. En effet, soit ils sont déjà intégrés dans le revenu déclaré ou figurent au titre des revenus soumis au prélèvement libératoire sur l'avis d'imposition, soit ce n'est pas le cas mais alors ils n'entrent pas dans la définition du patrimoine dormant.
- Que recouvrent les notions de " biens mobiliers et épargne" ?
- épargne : placée, lépargne nentre pas dans la base ressources (pour les revenus quelle procure - cf ci-dessus -). Les sommes laissées sur les comptes courants ne sont jamais prises en compte dans la base ressources.
- biens mobiliers : objets dart, mobilier, chevaux de course, bateau, etc
- Comment traiter le retour à meilleure fortune (gains de jeux, héritages) ?
La loi du 20 juillet 2001 a supprimé toutes les formes de recours en récupération y compris le retour à meilleure fortune visé au 1° de l'article L .132-8 du code de l'action sociale et des familles, " accroché " au recours sur la succession du bénéficiaire.
Le retour à meilleure fortune est donc traité sous l'angle de la révision des ressources et, le cas échéant, de la participation financière du bénéficiaire de l'APA.
II - Les ressources non prises en compte
La loi précise que sont exclus :
- les rentes viagères constituées pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie. Elles sont à distinguer de lassurance vie qui est un placement financier qui tend à constituer une épargne (capital et intérêts), perçue souvent par rapport à un âge donné soit en capital soit sous forme de rente. Selon les cas, elle peut être imposable et figure alors dans le revenu déclaré ; si ce n'est pas le cas, elle n'a pas être déclarée car elle n'entre pas dans la définition du patrimoine dormant ;
- les concours financiers apportés par les enfants pour la prise en charge nécessitées par la perte d'autonomie des parents, telles les pensions alimentaires ;
- certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste figure à l'article 3 du décret n° 2001-1084 et qui sont :
- les prestations en nature dues au titre de lassurance maladie, maternité, invalidité ou de lassurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;
- les allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et laide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ;
- les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par larticle L. 351-5 du code de la construction et de lhabitation ;
- lindemnité en capital attribuée à la victime dun accident du travail, prévue à larticle L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
- la prime de rééducation et le prêt dhonneur mentionnés à larticle R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
- la prise en charge des frais funéraires mentionnés à larticle L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
- le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
L'ESSENTIEL
Tout revenu qui n'entre pas dans l'une des trois catégories de ressources ci-dessus n'est, par conséquent, pas pris en compte dans l'appréciation des ressources au titre de l'APA : c'est le cas notamment de l'AAH, de la retraite du combattant, des pensions militaires d'invalidité, des pensions de veuves et d'orphelins de guerre, des pensions de victimes civiles de guerre, de la retraite mutualiste du combattant
SIGNALE
L'imprimé de demande d'APA est déclaratif (article 3 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001), le demandeur certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements qu'il fournit et étant informé des sanctions qu'il encourt en cas de fausse déclaration. En contrepartie, la loi autorise (article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles figurant à l'article 1er de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001) les services instructeurs à se rapprocher des administrations publiques, notamment de l'administration fiscale et des organismes de retraite pour vérifier les déclarations de l'intéressé.
La liste des pièces justificatives à joindre au dossier de demande figure à l'article 4 du décret n° 2001-1085 : cette liste est limitative. Toute pièce justificative complémentaire qui pourrait être demandée par le conseil général ne peut en aucun cas conduire à retarder la déclaration du caractère complet du dossier ouvrant les droits à l'APA dès lors que les pièces figurant sur la liste précédemment citée sont fournies par le demandeur, à savoir :
- la photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport dun Etat membre de lUnion européenne ou un extrait d'acte de naissance sil sagit dun demandeur de nationalité française ou dun ressortissant dun des Etats membres de lUnion Européenne;
- la photocopie de la carte de résidence ( validité de 10 ans) ou du titre de séjour (validité dun an renouvelable) sil sagit dun demandeur de nationalité étrangère non ressortissant dun Etat membre de lUnion Européenne ;
- la photocopie du dernier avis dimposition ou de non imposition à limpôt sur le revenu ;
- au besoin, la photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties ;
- un relevé didentité bancaire ou postal.