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Cabinet de Paulette GUINCHARD-KUNSTLER,

Questions – Réponses
Loi APA et réforme de la tarification en logements-foyers


Esprit et opportunité de la réforme

1. La réforme de la tarification est-elle adaptée aux foyers-logements ?

La réforme en cours (loi APA et réforme des établissements) a pris en compte les problèmes spécifiques des foyers-logements. Appliquer aux foyers-logements un système dérogatoire n’aurait pas été une bonne solution, dans la mesure où un grand nombre de ces établissements accueille désormais des résidents très dépendants, qui nécessitent une prise en charge médicalisée selon les mêmes principes que dans les maisons de retraite.

Il convenait d’homogénéiser le cadre général de la prise en charge de la dépendance en établissement, car une personne âgée dépendante nécessite la même approche qu’elle réside en foyer-logement ou en maison de retraite. Cette nouvelle approche, basée sur une professionnalisation de la prise en charge sociale et sanitaire de la personne, est un acquis reconnu par tous.

En revanche, il n’est pas question d’uniformiser l’offre de foyers-logements, et encore moins, au sein de chaque foyer-logement, d’uniformiser les services apportés aux résidents. Le gouvernement est au contraire conscient de l’extrême diversité des foyers-logements, appellation qui regroupe des établissements peu voire pas médicalisés et des établissements médicalisés. Dès lors, l’objectif demeure de permettre à chaque établissement d’évoluer en fonction de son propre projet et des besoins de ses résidents actuels et futurs.

La politique poursuivie vise donc, sans ambiguité, à permettre l’évolution du parc de foyers-logements sans imposer de modèle ou de solution unique. Afin d’accompagner les gestionnaires et propriétaires de foyers-logements dans cette évolution, des moyens financiers sont mis à disposition de l’UNCASS.

La réforme ne modifie pas ce qui fait la spécificité des logements foyers : elle a pour seul objet de permettre une meilleure prise en charge des personnes en perte d’autonomie lorsque leur nombre devient important dans un établissement.

Mais les valeurs de respect des choix des résidents, de respect de leur vie privée et de leur espace privatif (dans toute la mesure où leur état le permet) sont à développer, car elles correspondent à un élément essentiel de ce qui fait la " qualité " au sens de la réforme.

2. Ne faut-il pas repousser la date de la mise en place de la réforme (1er janvier 2002) pour les foyers-logements ?

Il ne faut pas confondre APA, conventionnement tripartite et tarification ternaire.

Pour les établissements concernés, la date au plus tard à laquelle la convention tripartite doit être signée est le 31 décembre 2003.

Cependant, l’APA étant attribuée à partir du 1er janvier 2002, le législateur a prévu un régime transitoire applicable dès cette date, de façon que tous les résidents qui y ont droit puissent bénéficier de l’APA sans attendre la signature de la convention. C’est la raison pour laquelle il est impératif, pour tous les établissements concernés par l’APA " en établissement ", d’adopter un tarif dépendance au 1er janvier 2002.

Une période de transition a donc bien été prévue.

La mise en place de la tarification ternaire " de base " est une procédure simple qui peut être menée à bien dès le début de 2002.

3. La transformation en EHPAD n’entraîne-t-elle pas l’abandon du principe de foyer-logement ?

En aucune manière, car aucune des caractéristiques des logements foyers n’est affectée par la réforme des établissements.

En particulier :

- les services divers peuvent rester facultatifs ;
- la personne reste dans un logement privatif ;
- elle est titulaire d’un contrat de résidence ;
- la tarification en redevance est inchangée ;
- les aides au logement sont inchangées ;
- les possibilités de financement HLM sont inchangées.

Les établissements devront toutefois intégrer dans leur projet le cahier des charges de la qualité. Rappelons à ce sujet que le groupe de travail, réuni à l’initiative conjointe du Ministère Emploi/Solidarité et du Ministère de l’Équipement, et présidé par M. Grunspan consacre une partie de ses travaux à ces aspects.  

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    Niveau des seuils et conséquences

4. A quels niveaux seront fixés les seuils déterminant le régime d’APA, et entraînant le basculement dans la réforme de la tarification ?

C’est la perte d’autonomie de la population des résidents et non le statut de l’établissement qui justifie la réforme : la réforme est adaptée à tous les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, quel que soit le statut de l’établissement. Le critère retenu par le décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 se réfère à la grille AGGIR qui permet d’évaluer le niveau de perte d’autonomie d’une personne (" GIR ") ou d’un ensemble de personnes (" GIR moyen pondéré ", ou " GMP ").

C’est à partir d’un GMP égal à 300 que l’établissement doit signer une convention tripartite. Au dessous, on n’y entre que si on est volontaire.

Les établissements légèrement en dessous de ce seuil doivent s’interroger sur leur devenir : ne risquent-ils pas de dépasser ce seuil à moyen terme, par l’évolution naturelle de leurs résidents et de leur recrutement ? Dans ce cas, il leur est conseillé d’anticiper cette évolution et de prévoir dès maintenant un conventionnement.

Il sera toujours possible de passer une convention ultérieurement, si par exemple la dépendance augmente dans quelques années, mais comme tout changement constitue pour les résidents une source de trouble il n’est évidemment pas souhaitable de changer trop souvent de système.

Les " petits " établissements (moins de 25 places ou GMP inférieur à 300) ont un régime particulier : ils appliquent le dispositif de l’APA à domicile et ne sont pas tenus d’organiser eux-mêmes la prise en charge des soins des résidents (qui peut être confiée à un professionnel libéral de santé ou un SSIAD).

Tableau 1 : régime d’APA et règles de conventionnement et de tarification selon la nature de l’établissement

GMP inférieur à 300 GMP supérieur à 300

moins de 25 places  

- EHPA
- pas d'obligation de convention tripartite
- respect du cahier des charges de la qualité
- tarification binaire (hébergement + dépendance)


- régime d’APA à domicile (le calcul du tarif dépendance est défini par les art. 4,5,6 et 7 du décret 2001.1086 du 20 novembre 2001)    

(cas très peu répandu au sein des foyers-logements)

- EHPAD - convention tripartite à signer avant le 31 décembre 2003
- régime d’APA à domicile

- possibilité de déroger à la tarification ternaire (art. 4 décret 2001.1086 du 20 novembre 2001), le calcul du tarif dépendance est défini par l’art. 6 du même décret  

plus de 25 places    

  - EHPAD
- convention tripartite à signer avant le 31 décembre 2003
- tarification ternaire : si la convention tripartite est signée au 1er janvier 2002, il s’agit d’une tarification ternaire négociée (décret du 4 mai 2001) ; si la convention tripartite n’est pas signée au 1er janvier 2002, un régime transitoire s’applique, avec tarification ternaire " de base " (voir question/réponse spécifique)

- régime d’APA en établissement

5. Les établissements dont le GMP est inférieur à 300 pourront-ils appliquer le régime d’APA à domicile quelle que soit leur capacité ?

Oui, ainsi que le montre le tableau ci-dessus. Le principe du plan d’aide individualisé s’applique, conformément aux articles 5,6 et 7 du décret 2001.1086 du 20 novembre 2001.

Ce plan d’aide est élaboré par l’équipe médico-sociale du département, comme pour une personne résidant à domicile. Il prend en compte les charges de l’établissement relatives à la dépendance, ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l’établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et ne sont pas assurées par l’établissement (voir question spécifique).

6. Dans le cadre du régime transitoire, comment s’effectue le passage en tarification ternaire " de base " pour les établissements concernés ?

Il s’agit d’un exercice purement budgétaire, sans incidence sur les moyens de l’établissement.

Il s’agit de passer à trois tarifs (hébergement(1), soins, dépendance) au lieu de deux (hébergement et soins), en application de l’article 24 II du décret 2001-1085 du 20 novembre 2001 et de sa circulaire d’application. Le calcul se fait par grandes masses.

Le calcul du tarif dépendance nécessite toutefois bien entendu d’avoir préalablement procédé au classement par GIR des résidents de l’établissement.

7. Que deviendront les établissements remplissant un seul des deux critères (plus de 25 lits mais GMP < 300, ou moins de 25 lits et GMP>300) ?

Le tableau ci-dessus détaille les différents cas.

8. Pourra-t-on, et comment, combiner les deux systèmes de tarification (binaire et ternaire) en distinguant lors du conventionnement, au sein d’un même établissement, deux sous-entités indépendantes au sens de la réforme de la tarification, l’une regroupant des GMP élevés (donc EHPAD) et l’autre des GMP faibles (donc EHPA) ?

On peut toujours, en théorie, découper artificiellement un établissement en morceaux pour séparer des unités de caractéristiques différentes. Ce n’est pas l’esprit de la réforme, car l’établissement doit avoir un projet global qu’on ne peut concevoir que dans une optique d’ensemble.

En revanche, au sein de la convention globale, il peut être fait état de parties différentes de l’établissement (par exemple partie réservée aux personnes peu dépendantes, si l’adaptation de cette partie à la dépendance était trop coûteuse, ou unité pour personnes désorientées, ou unité d’accueil temporaire, etc.) ayant leurs spécificités.

Il faut en tous cas éviter tout découpage artificiel, non fondé sur une individualisation géographique ou des modalités spécifiques de prise en charge des résidents.

Parfois c’est la crainte de voir généralisée à tout l’établissement les règles de sécurité incendie des ERP (type U ou J, commissions de sécurité…) qui pousserait à ce raisonnement. Rappelons que le conventionnement tripartite n’a pas pour effet de retirer la qualité de logement (au titre de la réglementation de sécurité) aux parties de l’établissement qui n’accueillent pas en nombre significatif des personnes très dépendantes. 

9. Deux établissements, l’un habilité à l’aide sociale avec section de cure médicale, l’ autre pas mais avec forfait soins courants, peuvent-ils constituer un seul et même EHPAD ?

Chaque cas doit être étudié. A partir du moment où des moyens architecturaux, organisationnels et logistiques sont mis en commun entre deux établissements, la création d’un seul et même EHPAD permettant de n’élaborer qu’une seule convention est logique. Section de cure médicale et forfait soins courants seront alors fondus dans une dotation soins, et l’établissement sera partiellement habilité à l’aide sociale, ce qui est une situation courante.

Si les établissements sont totalement distincts, deux EHPA sont souhaitables.

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Impacts sur le tarif Hébergement (Loyer)

10. Que comprend le tarif hébergement ? va-t-il augmenter du fait de la réforme ?

La facturation du volet hébergement (loyer + charges + services obligatoires ou facultatifs) sera inchangée : le contenu pourra rester identique, de même que le mode de facturation. Ainsi, les établissements qui le souhaitent pourront continuer de facturer à leurs résidents un montant fixe (loyer) plus une part variable, reprenant notamment les services facultatifs ou " à la carte ".

Ce tarif hébergement n’augmentera pas du fait de la réforme (sauf, bien sûr si l’établissement se dote de moyens nouveaux ou plus importants). Il pourra en revanche, toutes choses égales par ailleurs, diminuer du fait du transfert vers le tarif dépendance des dépenses de personnels qui aident les résidents.

11. Faudra-t-il internaliser les prestations de services actuellement réalisées par des prestataires extérieurs (ménage, repas, …) ?

Ce n’est en aucun cas obligatoire si le système en place donne satisfaction. Il n’y a donc aucune obligation de recruter en interne, quelque soit le type de foyer-logement et la catégorie dans laquelle il rentre au titre de la réforme de la tarification.

L’établissement peut par exemple conventionner avec un prestataire externe sur la base d’un volume de prestation identique aux années précédentes, puis répercuter le coût des services à ses résidents au prorata de leur consommation individuelle (pour toutes les prestations rattachées à l’hébergement au sens large).

12. La réforme de la tarification entraîne-t-elle la fin des services à la carte ? par exemple : aide facultative à domicile, repas facultatif, …

Non, la réforme permet la tarification à la carte de tout ce qui relève de l’hébergement au sens large (repas, blanchisserie, services divers, …), quelle que soit la taille de l’établissement ou l’état des résidents, qu’il entre ou non dans la réforme : la réforme ne touche à rien sur ce plan là. 

13. Comment tenir compte, dans la tarification, de la superficie des logements, du confort du logement, de l’occupation en couple (pourquoi la notion de pondération du tarif hébergement dans le cas de " chambres pour couples dont l’un des membres n’est pas dépendant " ? Article 9 du décret du 4 mai 2001, insertion article 23-1) ?

L’article 9 du décret 2001-388 du 4 mai 2001 précise que le tarif hébergement peut-être modulé, afin notamment de tenir compte :
- du nombre de lits par chambre,
- des chambres pour couple dont l’un des membres n’est pas dépendant (dans ce cas, seul l’un des membres perçoit l’APA),
- de la localisation et du confort de la chambre,
- de la non-utilisation du service de restauration collective de l’établissement.

Comme indiqué ci-dessus, cette modulation est prise en compte grâce à une tarification personnalisée de type partie fixe + partie variable. 

14. Dans le cas d’une hospitalisation temporaire ou de vacances, sera-t-il possible de déduire les services (repas par exemple) non consommés par le résident durant sa période d’absence de l’établissement ?

Oui, si le règlement intérieur de l’établissement et le contrat des résidents le prévoient ainsi : il n’y aura aucun changement par rapport à la situation actuelle. 

15. Les investissements nécessaires pour améliorer la sécurité ou l’accessibilité des bâtiments devront-ils obligatoirement se répercuter sur le tarif hébergement (plutôt que sur le tarif dépendance et donc sur l’APA, comme c’est le cas à domicile) ?

La réforme ne change rien sur ce point-là : les investissements immobiliers se répercutent sur le tarif hébergement, comme aujourd’hui. Remarquons qu’à domicile, l’APA n’est pas prévue pour financer des travaux importants de transformation du logement (on dépasserait rapidement les plafonds d’aide), mais plutôt des adaptations personnelles (barres d’appui, aides techniques diverses). 

16. Comment doit être calculé le tarif hébergement des couples vivant en appartement de type F2 ?

Comme auparavant. 

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Impacts sur le tarif Dépendance

17. Que comprend le tarif dépendance ? le plan d’aide APA ?

- 1er cas : établissements supérieurs à 25 places et dont le GMP est supérieur à 300 :

L’établissement est soumis à la tarification ternaire, et applique le régime d’APA en établissement.

Son tarif dépendance (il conviendrait de dire ses tarifs dépendance, car trois tarifs sont élaborés, qui s’appliquent respectivement aux GIR 1-2, 3-4 et 5-6) reprend l’ensemble des charges de l’établissement relatives à la dépendance, y compris les éventuels services confiés à des prestataires extérieurs, qui sont alors payés par l’établissement.

Se référer aux articles 3,5,6,12 à 17 et 24 du décret 99-316 du 26 avril 1999 modifié 

- 2ème cas : établissements inférieurs à 25 places ou de GMP inférieur à 300 :

L’établissement applique l’APA à domicile, et peut déroger à la tarification ternaire.

Le plan d’aide destiné à la personne âgée dépendante est élaboré par l’équipe médico-sociale du département, comme pour une personne résidant à domicile (décret n° 2001-1086, art.5 et 7).

Ce plan prend en compte les charges relatives à la dépendance de l’établissement, à savoir (décret 2001-1086, art.5 et 6) :

- Les rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants, des aides médico-posychologiques, des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues ainsi que des maîtresses de maison ;

- 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y affèrentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;

- Les couches, alèses et produits absorbants.

Le plan d’aide tient également compte des interventions supplémentaires, extérieures à l’établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l’établissement.

Le tarif dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d’aide. Il s’en acquitte auprès de l’établissement.

18. Un foyer-logement pourra-t-il, s’il le souhaite, continuer après le 1er janvier 2002 de faire appel à des prestataires extérieurs pour prendre en charge la dépendance de ses résidents ?

De nombreux foyers-logements font actuellement appel à des prestataires extérieurs (de type association de maintien à domicile) pour offrir des services à leurs résidents dépendants : aide ménagère, aide à la prise de repas, etc.

Comme précisé ci-dessus, l’établissement peut, s’il le souhaite, continuer de faire appel à de tels prestataires après le 1er janvier 2002.

Le plan d’aide individualisé (si établissement de GMP inférieur à 300) ou le tarif dépendance applicable au résident (si établissement de GMP supérieur à 300) tiennent alors compte de ces interventions supplémentaires, extérieures à l’établissement. 

19. Les services d’aides à domicile, financés par la personne âgée, doivent-ils être intégrés dans le tarif dépendance ou dans le tarif hébergement ?

- Pour les établissements de GMP supérieur à 300 et de plus de 25 places :

Les services doivent être intégrés dans le budget de l’établissement. Comme cela est précisé plus haut, l’établissement peut sous-traiter une partie de ses prestations à un service extérieur. Dans ce cas, la répartition des agents entre dépendance, soins et hébergement suit les mêmes règles que si les agents étaient employés directement par l’établissement : la clé de répartition concernant l’aide à domicile sera le plus souvent 70% hébergement 30% dépendance.

- Dans les autres établissements :

L’APA à domicile s’applique, et il n’y a pas lieu d’intégrer ces services dans le budget de l’établissement, mais dans le plan d’aide de la personne.

20. Qui paiera le tarif dépendance des GIR 5 et 6, qui n’ont pas droit à l’APA ?

Dans le régime d’APA en établissement, les personnes de GIR 1 à 4 paient le tarif dépendance correspondant aux GIR 5 et 6, plus un montant progressif en fonction de leur revenu. Inversement, les personnes des GIR 5 et 6 payent donc au maximum la même chose que les personnes des autres GIR (1 à 4).

Pour ces personnes de GIR 5 et 6, ce tarif total (hébergement + dépendance 5-6) est inférieur ou égal à l’ancien tarif d’hébergement toutes choses égales par ailleurs. Il ne peut être plus élevé que si l’établissement augmente ou améliore les prestations offertes, auquel cas le coût de ces renforcements doit bien évidemment se répercuter.

21. Clarification de l’engagement de la CNAV sur les GIR 5 et 6 ?

- à domicile ou en établissement appliquant le régime d’APA à domicile : la situation est inchangée, et les aides existantes pour accéder à l’aide à domicile sont maintenues.

- en établissement appliquant le régime d’APA en établissement : la CNAVTS et les caisses de retraites seront consultées sur l’éventualité d’une poursuite de leur engagement en faveur des GIR 5 et 6, dans la mesure où les financements correspondants ont été préservés par la loi APA.

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Impacts sur le tarif Soins

22. Comment évoluera la prise en charge des soins du fait de la réforme ?

Tableau 2 : Organisation de la prise en charge des soins selon la nature de l’établissement

GMP inférieur à 300 GMP supérieur à300

moins de 25 places

  Pas d'obligation de convention tripartite ni de tarification soins :

- aucun produit afférent aux soins n’est donc pris en charge directement par l’établissement

- et facturation dans le cadre des soins de ville    

(voir par ailleurs la question spécifique sur le devenir du forfait soins courants)

plus de 25 places    

Dans le cadre de la convention tripartite, mise en place d'un tarif soins global ou partiel :

On peut estimer que le choix du tarif soins partiel conviendra mieux aux besoins des foyers-logements, et sera adopté par la majorité d’entre eux.

Le principe de ce tarif soins partiel est que les prestations de soins sont prises en charge par le tarif soins (c’est-à-dire supportées financièrement par l’établissement, qui perçoit à ce titre une dotation de la caisse d’assurance-maladie), à l’exception notable de :

- honoraires des médecins libéraux (généralistes ou spécialistes)
- auxiliaires médicaux libéraux hors infirmières
- certains médicaments très coûteux

qui sont facturés comme des soins de ville.

(art. 4, 9, 10, 11, 25 à 27 décret 99-316 du 26 avril 1999 et arrêté du 26 avril 1999 modifié)

23. Pour les foyers-logements peu médicalisés qui n’avaient jusqu’à présent pas (ou peu) de budget soins en interne, la mise en place d’un tarif soins ne risque-t-elle pas d’augmenter les coûts ? de diminuer les recettes (l’assurance-maladie suivra-t-elle ?) ? de rigidifier le système ?

L’établissement concerné par la mise en place de son tarif soins peut faire le choix de continuer à faire appel à des moyens humains extérieurs. Le système, inchangé, n’est donc pas rigidifié.

Seule la procédure de financement change, puisque le financement s’effectue alors via l’établissement et non plus via le résident. Du point de vue de l’établissement, il y a donc internalisation des coûts, mais pas de la prestation.

Lors de la mise en place du tarif soin partiel ou global, les crédits de l’assurance-maladie sont intégrés à due concurrence dans son budget. 

24. Que deviendra le forfait soins courants actuellement utilisé par de nombreux petits foyers logements ?

25. Les foyers logements n’ayant pas signé de convention tripartite continueront-ils à bénéficier d’un forfait soins courants?

La règle est que les personnels (médecin, infirmières), ainsi que les médicaments courants pris en charge aujourd'hui par le FSC continueront d’être pris en charge par l’assurance maladie, à l’exception des aides soignantes qui seront prises en charge à 100 % dans le tarif dépendance (leur financement basculera donc de l’assurance-maladie vers le plan d’aide APA).

La loi de financement de la sécurité sociale prévoit dans le cadre du régime transitoire crée par l’article 5 de la loi APA le maintien des forfaits soins (section de cure médicale et forfait soins courants) et leur actualisation pour tenir compte des mesures salariales et des incidences de la RTT dans le secteur public. 

26. Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) pourront-ils intervenir en foyers logements dans les mêmes conditions que les infirmières libérales ?

Oui, mais les infirmières libérales sont rémunérées à l’acte, pas les SSIAD. Dans les établissements dont le GMP est inférieur à 300, ceux-ci peuvent intervenir directement auprès des résidents, dans les mêmes conditions qu’à domicile. Dans les établissements dont le GMP est supérieur à 300 et dotés de la convention tripartite, ils peuvent intervenir soit en sous-traitants de l’établissement, soit en s’associant à la convention (qui devient alors quadripartite), et en étant rémunérés directement pour leur interventions. Une circulaire budgétaire à venir précisera ce point. 

27. La prise en charge des médicaments incombe-t-elle aux établissements ? Etendue de l’application de la notion " pharmacie à usage interne "?

Les médicaments sont pris en charge par l’établissement seulement dans les EHPAD, c’est-à-dire les " plus de 300, plus de 25 ". Dans ce cas une enveloppe suffisante est donnée à l’établissement pour cela. Le tarif soins prend en compte l’ensemble des médicaments des résidents, à l’exception de certains médicaments correspondant à des traitements lourds et coûteux, comme les anti-cancéreux. Des pharmacies à usage interne peuvent être ouvertes dans les EHPAD : il s’agit d’une solution assez lourde, qui ne concernera que très peu de foyers-logements.

Cas des autres établissements : la prise en charge des médicaments ne leur incombe pas.

28. Pour la prise en charge des médicaments, un recours aux mutuelles est-il possible ?

Question sans objet, compte tenu de la réponse précédente : dans le cas où un tarif soins est mis en place, l’assurance maladie prend en charge la totalité du coût des médicaments concernés.

29. Les établissements dotés d’un forfait soins courants sont-ils assimilés à des établissements médicalisés ?

Cette question revêt plusieurs aspects.

- Sur l’aspect " risque de perte d’identité des foyers-logement " : Non.
- Sur l’aspect " passage en CROSS " : les établissements qui ont obtenu une autorisation, avant la réforme, de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux (art. L 174-4 du Code de la Sécurité Sociale) pourront dès leur conventionnement tripartite dispenser des soins à la totalité de leurs résidents (art. 30 du décret 2001-1085 du 20 novembre 2001). Ces établissements sont donc dispensés de passage en CROSS pour être autorisés à médicaliser totalement leur activité.

30. Précisions sur le calcul du clapet anti-retour. Reste-t-il acquis à l’établissement quel que soit le % de dépassement de sa dotation par rapport à DOMINIC + 35% ?

Oui, dans les conditions précisées dans la circulaire du 27 novembre 2001. 

31. La DOMINIC + 35% est-elle un plancher ou un plafond ?

La dotation minimale de convergence (" DOMINIC ") est un plancher. L’analyse de la " DOMINIC+35% " se fait au cas par cas. 

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Environnement de la réforme 

32. Les aides apportées aux résidents peuvent-elles baisser du fait de l’APA ?

Non. L’article 19 de la loi APA précise que les droits ne peuvent être réduits ni supprimés : l’APA ne se traduira donc en aucun cas par une diminution des aides apportées, au regard de la PSD ou des aides des caisses de retraite préalablement versées au résident.

33. Compte-tenu de la réforme de la tarification, quel sera l’impact de l’ARTT sur les budgets ?

Exactement la même que s’il n’y avait pas eu de réforme de la tarification : les deux réformes sont indépendantes et séparées.

La mise en place de l’ARTT dépend par ailleurs du statut des personnels du foyer-logement : privé (déjà réalisé), fonction publique territoriale ou hospitalière (mise en place au 1er janvier 2002 dans les deux cas). 

34. Quel sera le reste à vivre des bénéficiaires de l’aide sociale ?

La réforme ne modifie rien en matière d’aide sociale. Les mêmes règles qu’auparavant s’appliquent, indépendamment de la signature ou non d’une convention tripartite.

En particulier, la nouvelle réglementation ne diminue pas la somme laissée à la disposition des personnes. 

35. Quelles sont les possibilités de suivi informatique adapté à la M 22 dans le cadre de l’entrée dans la réforme de la tarification ?

L’utilisation de la disquette " tarif EHPAD-2 " de l’ENSP(2) permet d’établir la tarification ternaire. Concernant le suivi informatique, plusieurs sociétés commercialisent des logiciels comptables utilisant la nomenclature M 22. 

36. Le fonds de Modernisation de l’Aide à Domicile bénéficiera-t-il aux services gérés par les CCAS ?

Oui, dans les mêmes conditions qu’aux autres services d’aide à domicile.

Le fonds de modernisation sera doté dès 2002 de 54 millions d’euros. Il pourra financer trois catégories d’actions, qui toutes pourront concerner les CCAS :

- une politique de qualification des personnels d’aide à domicile,
- la création ou l’amélioration de la qualité des services (mise en œuvre de conventions départementales),
- des actions locales : innovations locales, démarches qualité, etc (droit de tirage dans le cadre d’initiatives agrées par les préfets de département).

37. Etendue de l’application du CAFAD rénové aux agents des CCAS ?

Les agents des CCAS pourront bénéficier de l’application du nouveau diplôme.

38. Un Conseil Général peut-il imposer un modèle de conventionnement à un gestionnaire ?

Aucun modèle de convention tripartite n’est imposé réglementairement.

Bien entendu, il ne semble pas illogique que les départements, au sein par exemple des commissions de suivi départemental de la réforme, élaborent de manière paritaire (DDASS, CRAM, fédérations et conseil général) un modèle de convention listant tous les items importants. Un tel modèle serait alors une aide pour les établissements concernés. 

39. Quels recours s’offrent au gestionnaire qui a déposé une demande de conventionnement auprès des autorités de tarification, restées silencieuses depuis ?

Le comité départemental de suivi de la réforme est là pour évoquer ces cas. Par ailleurs, les fédérations, et notamment l’UNCCAS, sont invitées à faire connaître ces cas à la mission MARTHE ou au cabinet de Mme la Secrétaire d’État.

1 = loyer + charges + services obligatoires et/ou falcultatifs
2 à commander au GIE Editions ENSP, avenue du Pr. Léon Bernard, 35043 Rennes

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